Cassation 4 novembre 2025
Résumé de la juridiction
L’habilitation délivrée aux officiers de police judiciaire autorisant ces derniers à accéder aux applications fédérées sous le portail sécurisé CHEOPS-NG ne permet pas d’établir qu’ils sont spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR, de sorte qu’il appartient à la chambre de l’instruction, en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier, à la demande d’une personne intéressée, la réalité d’une telle habilitation spéciale et individuelle pour chacun de ces fichiers
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-81.899, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81899 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555556 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01390 |
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Texte intégral
N° N 25-81.899 F-B
N° 01390
ECF
4 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [F] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 18 février 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs d’infractions à la législation sur les systèmes de traitement automatisé de données, escroquerie et blanchiment, aggravés, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [G], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [F] [G] a été mise en examen le 6 mars 2024 des chefs susvisés.
3. Par requête en date du 5 septembre 2024, Mme [G] a saisi la chambre de l’instruction de demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondée la requête en nullité présentée par la défense et dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce de la procédure pour le surplus, alors « que doit être annulé le rapport d’expertise qui ne comporte aucune description des opérations réalisées par l’expert pour parvenir à ses conclusions ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure qu’un expert a été commis aux fins d’extraire les données contenues dans divers supports informatiques ; que pour toute description des opérations réalisées par l’expert, le rapport mentionne que ce dernier a réalisé sa mission « au moyen du matériel et des outils mis à [sa] disposition par [son] administration », puis présente immédiatement les résultats prétendument obtenus par l’expert ; que ces mentions, qui ne portent pas sur les opérations effectivement mises en oeuvre ou de la méthode employée pour parvenir au résultat présenté, ne répondent pas à l’exigence légale de description des opérations d’expertise ; qu’en affirmant à l’inverse, pour refuser d’annuler le rapport critiqué par la défense, « ce rapport satisfait ainsi aux prescriptions de l’article 166 du code de procédure pénale », la Chambre de l’instruction a dénaturé le rapport litigieux et a violé les articles 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen pris de la nullité du rapport d’expertise, l’arrêt attaqué énonce que ledit rapport indique précisément la description des opérations réalisées et mentionne l’utilisation des outils et matériels mis à la disposition de son auteur par son administration, qui n’ont pas à être détaillés plus avant au regard de l’article 166 du code de procédure pénale.
7. Les juges ajoutent que si Mme [G] a refusé de communiquer les codes de déverrouillage de son téléphone lors de sa garde à vue, elle a néanmoins accepté de le déverrouiller, ainsi que le démontre la lecture du procès-verbal en cote D 146.
8. En prononçant ainsi, et dès lors que, d’une part, le rapport d’expertise, dont les termes permettent de s’assurer que l’expert a personnellement accompli sa mission, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 166 précité, et notamment la description des opérations réalisées, d’autre part, ce texte n’exige pas que soient détaillés les outils et matériels mis à la disposition de l’expert ainsi que la méthode utilisée pour déverrouiller le téléphone, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondée la requête en nullité présentée par la défense et dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce de la procédure pour le surplus, alors « que seuls peuvent accéder aux données du TAJ et du FPR les enquêteurs spécialement habilités à cette fin ; que cette habilitation spéciale ne saurait résulter de la seule habilitation à accéder à la plateforme [1], laquelle est nécessaire mais pas suffisante pour permettre à un enquêteur d’accéder aux fichiers susvisés ; qu’au cas d’espèce, la défense relevait qu’en l’absence de mention en procédure de l’habilitation spéciale des enquêteurs ayant accédé aux données de l’exposante au TAJ et au FPR, il n’était pas possible de contrôler la régularité de ces consultations ; qu’en retenant, pour écarter ce moyen, que « dès lors qu’un policier est habilité [1], il a accès à la l’architecture [2] qui fédère un certain nombre d’applications, comme le mentionne les fiches d’habilitation versées en procédure, dont le FPR et le fichier TAJ », la Chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à établir que les enquêteurs, certes habilités à utiliser le système CHEOPS, étaient effectivement et spécialement habilités à exploiter au sein de ce système, les fichiers du TAJ et du FPR, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 230-6, 230-10 et R. 40-28 du même Code, et 230-19 et R. 40-38 du même Code et 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, l’absence de mention de l’habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information.
12. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour écarter le moyen pris du défaut d’habilitation des agents ayant consulté les fichiers des personnes recherchées (FPR) et de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), l’arrêt attaqué énonce que, en réponse à la demande d’acte adressée par la requérante le 4 septembre 2024, le juge d’instruction a fait verser à la procédure les fiches individuelles d’habilitation [1] des fonctionnaires de police ayant procédé aux consultations desdits fichiers, datées respectivement des 2 septembre 2019 et 2 septembre 2020.
14. Les juges relèvent que le système de circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés, dit [1], qui a été mis en oeuvre par l’arrêté du 19 octobre 2001 dans l’objectif de fédérer les applications réglementaires et de police du ministère de l’intérieur et la gestion sécurisée des habilitations, permet d’accéder à ces systèmes d’information par un portail sécurisé, dont les règles de fonctionnement permettent de limiter les accès, de maîtriser et de connaître précisément les personnes autorisées à consulter les fichiers, le gestionnaire de [1] procédant en outre à des contrôles ponctuels et aléatoires sur les connexions.
15. Ils ajoutent que sont notamment intégrés dans ce traitement automatisé le FPR et le fichier TAJ de sorte que, dès lors qu’un policier est habilité [1], il a accès à l’architecture [2] qui fédère un certain nombre d’applications, comme le mentionnent les fiches d’habilitation versées en procédure, dont le FPR et le fichier TAJ.
16. Ils rappellent que la Cour de cassation juge que la seule mention, en procédure, de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établir la preuve et que si les textes susvisés prévoient que l’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès, sa production est sans pertinence s’agissant du TAJ dès lors que, d’une part, en application de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale, les agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier, d’autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours.
17. Ils en concluent que les attestations individuelles versées en procédure suffisent à établir l’habilitation des deux agents ayant procédé aux consultations du TAJ et du FPR les 30 décembre 2022 et 20 septembre 2023.
18. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
19. En effet, il ne peut être déduit de la circonstance que les agents ayant procédé aux consultations litigieuses étaient autorisés à accéder au portail sécurisé [2] qu’ils étaient spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR, de sorte qu’il appartenait à la chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité d’une telle habilitation spéciale et individuelle pour chacun de ces fichiers.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 18 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la nullité des consultations des fichiers nominatifs TAJ et FPR pris de l’absence de justification de l’habilitation des enquêteurs à les consulter, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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