Cassation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-84.433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00787 |
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Texte intégral
N° S 25-84.433 F-D
N° 00787
AL19
9 JUIN 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 mai 2025, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [U] [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [P] a été poursuivi des chefs de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité sur personne chargée de mission de service public au préjudice d’une employée de [1] et menaces de mort réitérées commises en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion.
3. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ces chefs et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
4. M. [P] a relevé appel principal de cette décision et le procureur de la République a formé un appel incident.
5. Le prévenu a comparu sans l’assistance d’un avocat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité relative aux faits de violence volontaire sans incapacité totale de travail sur une personne chargée d’une mission de service public commis le 27 août 2021 à [Localité 1] au préjudice de Mme [E] [J], a condamné M. [P] à la peine de huit mois d’emprisonnement, l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 500 euros en réparation des souffrances endurées et à [1] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral, dégradation d’image et perturbation du service, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en énonçant, page 4, que la parole a été donnée en dernier à l’avocat général en ses réquisitions et non à Monsieur [P], qui n’était pas représenté par un avocat, tout en rappelant que si « M. [P] a tenu des propos virulents et outrageants vis-à-vis de la cour, et plus généralement de la justice et de la République Française (raison pour laquelle) le président a fait expulser le prévenu, sur réquisition conforme de M. l’avocat général, en application de l’article 404 du code de procédure pénale. Il a été fait appel à la sécurité » (ibid.), il n’en demeure pas moins que « le prévenu a été raccompagné par la sécurité dans la salle d’audience pour qu’il lui soit donné connaissance de la date de délibéré », sans qu’il lui soit alors donné la parole et sans constater que son attitude se serait opposée à ce que tel soit le cas, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 460, 513 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les article 513 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que le président, au cours des débats, a fait expulser le prévenu de la salle d’audience en raison des incidents qu’il provoquait, a donné la parole à l’avocat des parties civiles puis au ministère public avant que le prévenu soit raccompagné par le service de sécurité dans la salle d’audience « pour qu’il lui soit donné connaissance de la date de délibéré ».
10. Ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que le prévenu, qui n’était pas assisté d’un avocat, a été mis en mesure d’avoir la parole en dernier.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 21 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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