Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 24-20.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 août 2024, N° 23/01566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90114 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 24-20.951
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne
Requête n° : 358/25
Ordonnance n° : 90114 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-20.951 formé le 29 octobre 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 29 août 2024, la cour d’appel de Nancy (RG n°23/01566) a notamment confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 21 juin 2023 qui a condamné la société [1] à payer à l’Urssaf Champagne-Ardenne la somme totale de 24 256 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018.
Le 29 octobre 2024, la société [1] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 24 avril 2025, l’Urssaf Champagne-Ardenne (l’Urssaf) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 28 août 2025, la société [1] a demandé le renvoi de l’affaire en proposant de régler une somme de
150 000 euros en règlement de la somme précitée, dans la limite de ses capacités, outre celle due au titre de la condamnation prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du même jour (RG n°23/01565).
Par observations du 3 septembre 2025, la société [1] a produit la copie de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle a adressé au conseil de l’Urssaf un chèque de 150 000 euros et a demandé le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’encaissement du chèque.
Par observations du 24 novembre 2025, la société [1] a produit la justification de l’encaissement du chèque en règlement des condamnations prononcées par les deux arrêts de la cour d’appel de Nancy du 29 août 2024. Elle estime s’être intégralement acquittée de la condamnation portant sur la somme de 24 256 euros et demande, en conséquence, de rejeter la requête.
Par observations complémentaires du 25 novembre 2025, l’Urssaf soutient qu’en l’absence de précision, dans la lettre de la société [1], sur l’imputation de la somme de 150 000 euros, elle a imputé cette somme sur la créance de 637 741 euros résultant de la condamnation prononcée à son profit dans le dossier connexe. Elle considère, en conséquence, que, dans le présent dossier, la société [1] n’a procédé à aucune exécution, et maintient sa demande de radiation.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société [1] a été condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 24 256 euros par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 29 août 2024 (RG n°23/01566) et la somme de 637 741 euros par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du même jour (RG n°23/01565).
Par lettre du 3 septembre 2025, elle a envoyé à l’Urssaf un chèque de
150 000 euros, précisant que celui-ci lui était adressé « en règlement des condamnations prononcées par les arrêts de la cour d’appel de Nancy le 29 août 2024 (RG n°23/01565 et RG n°23/01566) ».
Toutefois, la société [1] n’a pas, dans cette lettre, indiqué comment elle souhaitait imputer ce règlement partiel.
L’Urssaf indique qu’en l’absence de précision de la part de la société débitrice, elle a imputé la somme de 150 000 euros sur la créance de
637 741 euros qu’elle détient sur la société en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 29 août 2024 (RG n°23/01565), qui est celle que la débitrice a le plus intérêt à acquitter, en application de l’article 1342-10 du code civil, puisqu’elle est celle qui produit le plus d’intérêts et de majorations de retard.
L’article 1342-10 du code civil dispose, en effet, que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La société [1] ne conteste pas la conformité de l’imputation opérée par l’Urssaf à ces dispositions légales.
Il en résulte qu’en l’état d’une imputation régulièrement faite par l’Urssaf de la somme de 150 000 euros payée par la société [1] sur sa dette de 637 741 euros, il y a lieu de considérer qu’aucune somme n’a été réglée au titre de la condamnation à paiement de la somme de 24 256 euros prononcée par l’arrêt attaqué, sans que la société [1] ne justifie être dans l’incapacité totale de verser le moindre montant, dans la limite de ses facultés contributives.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 24-20.951 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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