Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-11.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.811 25-11.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 janvier 2025, N° 24/01321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10382 |
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Sur les parties
| Parties : | société CGE by alteryys c/ Association d'aide à l' enfance et à l' adolescence |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10382 F
Pourvoi n° E 25-11.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
1°/ La société CGE by alteryys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le comité social et économique de l’Association d’aide à l’enfance et à l’adolescence, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 25-11.811 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à l’Association d’aide à l’enfance et à l’adolescence, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société CGE by alteryys et du comité social et économique de l’Association d’aide à l’enfance et à l’adolescence, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l’Association d’aide à l’enfance et à l’adolescence, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGE by alteryys et le comité social et économique de l’Association d’aide à l’enfance et à l’adolescence aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGE by alteryys à payer à l’Association d’aide à l’enfance et à l’adolescence la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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