Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.531, Inédit
CPH Bobigny 1 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 22 novembre 2023
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CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des diligences de transfert des contrats de travail

    La cour a estimé que la cessation d'activité de l'entreprise constituait un motif autonome de licenciement économique, sans vérifier si les obligations de notification avaient été respectées.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en considérant que le licenciement était fondé sur la cessation d'activité de l'entreprise.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la cessation d'activité de l'entreprise, rendant la demande de rappel de salaires irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que le licenciement était justifié par la cessation d'activité de l'entreprise, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] conteste son licenciement pour motif économique, arguant que la société AUSP n'a pas respecté les obligations de transfert de contrat de travail prévues par l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002. La cour d'appel a jugé le licenciement fondé, considérant la cessation d'activité de l'entreprise comme un motif valable. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si le liquidateur avait respecté ses obligations d'information, privant ainsi sa décision de base légale. La cassation ne s'étend pas aux autres demandes du salarié.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-12.531
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.531
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2023, N° 19/10752
Textes appliqués :
Article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, applicable à compter du 1er février 2013.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581945
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00444
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Sur les parties

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