Confirmation 6 décembre 2022
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 23-10.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.934 23-10.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 décembre 2022, N° 22/01672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300168 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement public |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° K 23-10.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-10.934 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l’opposant à l’Office national des forêts, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
L’Office national des forêts a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’Office national des forêts, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 décembre 2022) et les productions, par acte du 15 février 2011, l’Office national des forêts (l’ONF) a consenti à M. [U] une convention pluriannuelle de pâturage portant sur diverses parcelles situées en forêt domaniale.
2. Cette convention, conclue pour une durée de six ans, a pris effet le 1er mai 2010 pour venir à échéance à la fin de la première période d’estivage de la saison 2015, soit le 30 novembre 2015. Elle mentionne être établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté préfectoral n° 2007-298-21 du 25 octobre 2007 et prévoit que le renouvellement doit être fait par écrit.
3. Le 18 janvier 2021, M. [U] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de juger que la convention s’est tacitement renouvelée à son échéance.
4. L’ONF a demandé, à titre reconventionnel, l’expulsion de M. [U], occupant sans droit ni titre depuis l’expiration de la convention, ainsi que sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. [U] fait grief à l’arrêt de dire que la convention pluriannuelle de pâturage signée le 15 février 2011 avec l’ONF avait régulièrement pris fin le 30 novembre 2015, de le déclarer occupant sans droit ni titre, depuis le 1er décembre 2015, et de dire qu’à défaut de libération des lieux dans un délai de quinze jours suivant la date du prononcé du jugement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, alors :
« 1°/ que le contrat-type approuvé et publié par le préfet a le caractère d’un acte administratif unilatéral ; que le contenu d’une convention pluriannuelle-type de pâturage arrêtée par le préfet s’impose dès lors aux parties ; qu’en retenant, pour dire que la convention pluriannuelle de pâturage signée le 15 février 2011 entre M. [U] et l’ONF avait régulièrement pris fin le 30 novembre 2015, que les contrats-types figurant dans les annexes de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2007 n’avaient aucune valeur normative, de sorte que la convention litigieuse, bien qu’ayant été conclue pour une durée de six ans en contradiction avec le modèle de l’annexe 6 de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2007 prévoyant une durée de cinq ans stricto sensu et exigeant que le renouvellement fasse l’objet d’une nouvelle concession, était valable, quand le contenu de l’annexe 3, qui seule prévoyait une durée de cinq ans minimum, s’imposait aux parties dans tous ses éléments, renouvellement par tacite reconduction sauf congé délivré compris, la cour d’appel a violé l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la convention pluriannuelle-type de pâturage approuvée et publiée par le préfet des Hautes-Alpes en annexe 3 de l’arrêté préfectoral n° 2007-29821 du 25 octobre 2007 relatif aux conventions pluriannuelles de pâturage ou d’exploitation agricole ;
2°/ que la durée est un élément essentiel du bail pastoral ; qu’en se bornant à affirmer, pour dire que la convention pluriannuelle de pâturage signée le 15 février 2011 entre M. [U] et l’ONF avait régulièrement pris fin le 30 novembre 2015, que l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2007 prévoyant que les contrats types pourront être adaptés pour tenir compte des situations locales, l’adaptation pouvait concerner la durée de la convention, sans préciser en quoi cet élément pourtant essentiel de la convention pluriannuelle de pâturage pouvait être adapté au regard de la situation de la commune sur laquelle se situaient les parcelles litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’arrêté préfectoral n° 2007-298-21 du 25 octobre 2007 relatif aux conventions pluriannuelles de pâturage ou d’exploitation agricole ;
3°/ que la stipulation d’une clause prévoyant le renouvellement exprès du contrat ne suffit pas à écarter la tacite reconduction ; qu’en retenant néanmoins, pour dire que la convention pluriannuelle de pâturage signée le 15 février 2011 entre M. [U] et l’ONF avait régulièrement pris fin le 30 novembre 2015, qu’elle mentionnait expressément au point 2 relatif à la durée que « le renouvellement fait obligatoirement l’objet d’une nouvelle concession », de sorte qu’il ne saurait y avoir une quelconque reconduction de manière tacite, quand une telle stipulation ne suffisait pas exclure la tacite reconduction et qu’il était constant que M. [U] s’était maintenu dans les lieux, sans opposition de l’ONF, la cour d’appel a violé l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1738 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, devant laquelle M. [U] ne demandait pas la requalification de la convention en bail rural, a, d’abord, constaté que la convention signée entre les parties respectait la durée minimale de cinq années fixée par l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime et par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2007.
8. Elle a, ensuite, relevé, que cette convention, qui portait sur du pâturage en forêt domaniale, avait en conséquence été rédigée, selon le modèle de convention-type prévu dans l’annexe 6 de l’arrêté préfectoral précité, et non selon le modèle de l’annexe 3, et souverainement retenu que l’exigence d’un renouvellement par écrit excluait toute reconduction tacite.
9. Sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à l’Office national des forêts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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