Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2023, 22-86.222, Inédit
CA Paris 13 octobre 2022
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CASS
Rejet 24 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel de l'association [1]

    La cour a jugé que l'appel de l'association [1] était recevable, car il a été formé dans les formes et délais légaux, et que la chambre de l'instruction pouvait statuer sur tous les chefs d'accusation liés à l'affaire.

  • Rejeté
    Recevabilité de la constitution de partie civile de l'association [1]

    La cour a estimé que la constitution de partie civile de l'association [1] était recevable, car elle ne contenait pas de dispositions définitives que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier.

Résumé par Doctrine IA

Les demanderesses, membres du mouvement Femen, contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a infirmé une ordonnance de non-lieu et les a renvoyées devant le tribunal correctionnel. Dans un premier moyen, elles soutiennent que l'appel de l'association [1] était irrecevable, mais la Cour de cassation rappelle que l'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction de statuer sur tous les chefs d'accusation. Dans un second moyen, elles critiquent la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association [1], mais la Cour rejette ce moyen, considérant qu'il ne contient pas d'éléments définitifs. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 janv. 2023, n° 22-86.222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-86.222
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047096580
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00204
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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