Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-19.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.196 24-19.196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 12 juin 2024, N° 23/00347 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493464 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00045 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° M 24-19.196
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La caisse de Crédit mutuel de Condom, caisse de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.196 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Condom, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 juin 2024), le 22 juillet 2021, M. [J], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de Condom (la banque) a passé au guichet un ordre de virement d’un montant de 30 000 euros au bénéfice d’un compte domicilié en Espagne afin d’effectuer un placement au profit de la société Orange Bank.
2. Soutenant avoir été victime d’une escroquerie au placement, M. [J] a assigné la banque pour manquement à son obligation de vigilance, en remboursement de la somme débitée et en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt attaqué de la condamner à payer à M. [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : « que la responsabilité du banquier teneur de comptes, liée à son devoir de vigilance, est limitée par le principe de non-ingérence, de sorte que, sauf anomalie ou irrégularité apparente dans le fonctionnement du compte, il ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client ; que même si une banque a connaissance du montant des revenus de son client, de son statut de retraité, du fait qu’il ne procédait à aucun placement depuis les comptes tenus dans ses livres ni ne procédait à des virements vers des banques situées hors de France, ces éléments sont insuffisants à considérer comme anormal un virement vers une banque étrangère située en Union européenne, jamais mise en cause dans des escroqueries à l’investissement et pour un montant inférieur au solde créditeur du titulaire du compte, de sorte que ni l’importance du montant viré, ni sa destination ne doivent conduire le banquier à s’interroger sur la régularité de l’opération en cause ; qu’en l’espèce, pour lui reprocher de ne pas avoir satisfait à son devoir de vigilance, l’arrêt se borne à relever que M. [J] était retraité, qu’il disposait de faibles revenus, qu’il n’avait jamais effectué de virement vers une banque située hors de France avant celui en litige et qu’il ne procédait à aucun placement pour en déduire que le virement litigieux d’un montant de 30 000 euros était totalement inhabituel et disproportionné à ses revenus, de sorte que la banque aurait dû procéder à des vérifications, même sommaires, avant d’exécuter l’ordre de virement ; qu’en statuant ainsi quand, sauf à méconnaître son devoir de non-immixtion, ces circonstances étaient inopérantes à caractériser une anomalie apparente obligeant le banquier à vérifier la régularité du virement litigieux d’un montant inférieur au solde créditeur du compte, la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil ;
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
4. Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
5. Pour retenir que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, l’arrêt relève que M. [J] est retraité et ne dispose que de faibles revenus, qu’il n’avait jamais effectué de virement vers une banque située hors de France, même dans un pays de l’Union européenne et ne procédait à aucun placement et qu’ainsi le virement était totalement inhabituel et disproportionné à ses revenus. Il en déduit que la banque devait, avant d’exécuter le virement, questionner précisément son client, voire procéder à quelques vérifications.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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