Infirmation 9 janvier 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-12.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.354 24-12.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430064 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00060 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° Z 24-12.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La société Inexine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.354 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inexine, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de chef de projet non cadre, position 3.1 coefficient 400 le 2 mai 2017 par la société Inexine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
2. Le 22 novembre 2019, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail.
3. Soutenant que ses fonctions correspondaient au statut cadre et à la position 3.2 de la convention collective applicable, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que selon, l’annexe II de la convention collective nationale Syntec, relative à la classification des ingénieurs et cadres, la position 2.1 est attribuée aux ''ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études'' et la position 2.2 à ceux qui ''remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement'' ; que peuvent prétendre à la position 2.3 les ''ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche'' ; que la position 3.1 correspond aux ''ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'' et la position 3.2 aux ''ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature'' ; qu’il en résulte que le texte distingue la coordination et la direction de salariés, du commandement sur des salariés que suppose la position 3.2 ; que les positions 2.1 et 2.2 peuvent ainsi être attribuées à un salarié qui encadre d’autres salariés et la position 2.3 à un salarié qui en dirige d’autres ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que la salariée, embauchée sous le statut non cadre (à la position 3.1 de la classification employés), relevait du statut cadre comme disposant d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions et pour avoir encadré des membres de son équipe et par motifs éventuellement adoptés, que la salariée avait en charge d’assurer l’encadrement de quatre salariés et que les archives Skype des conversations entre l’intéressée et les salariés de la société Inexine tendaient à prouver un rôle de supervision, de contrôle et d’encadrement ; que la cour d’appel s’est ensuite bornée à énoncer que n’étant pas placée sous les ordres d’un chef de service, la salariée pouvait prétendre à la position 3.2 de la classification cadre ; qu’en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi l’encadrement assuré par l’intéressée à l’égard d’autres salariés ne pouvait pas correspondre à celui des positions 2.1, 2.2 ou 2.3, ni caractériser le commandement qu’elle aurait assuré sur des collaborateurs et cadres requis pour la position 3.2, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que, selon l’annexe II de la convention collective nationale Syntec, la position 3.1 est attribuée aux ''ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'' et la position 3.2 aux ''ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature'' ; qu’il en résulte que l’absence de placement du salarié sous les ordres d’un chef de service ne suffit pas à exclure l’application de la position 3.1 et n’implique pas automatiquement l’attribution au salarié de la position 3.2 ; qu’en l’espèce, après avoir affirmé que la salariée, bien qu’embauchée sous le statut non cadre (position 3.1 de la classification employés), relevait du statut cadre comme disposant d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions et pour avoir encadré des membres de son équipe, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que n’étant pas placée sous les ordres d’un chef de service, elle pouvait prétendre à la position 3.2 de la classification cadre ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’annexe II de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, relative à la classification des ingénieurs et cadres :
6. Selon ce texte, relèvent de la position 2.1, les ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études et qui coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études. Relèvent de la position 2.2, ceux qui remplissent les conditions de la position 2.1 et, qui en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; ceux qui étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution, et les ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. Relèvent de la position 2.3, les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. Relèvent de la position 3.1, les ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. Relèvent de la position 3.2, les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
7. Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que la salariée engagée en qualité de chef de projet et qui, disposant d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions et encadrant les membres de son équipe, relevait du statut cadre, n’était pas placée sous les ordres d’un chef de service de sorte qu’elle pouvait prétendre à la position 3.2.
8. En se déterminant ainsi, sans constater que la salariée exerçait un commandement sur des collaborateurs et cadres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant celui-ci aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Inexine à payer à Mme [L] les sommes de 53 699,30 euros à titre de rappel de salaires et de 5 369,93 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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