Confirmation 23 janvier 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-16.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.841 24-16.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053298555 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100828 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° B 24-16.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
L’État de Libye, dont le siège est [Adresse 1] (Libye), pris en la personne du Président du State Litigation Department, Judge [R] [L], a formé le pourvoi n° B 24-16.841 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale – pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant à la société Üstay Yapi Taahüt Ve Ticaret Anonim Sirketi, dont le siège est [Adresse 2] (Turquie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’État de Libye, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Üstay Yapi Taahüt Ve Ticaret Anonim Sirketi, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2024), la société de droit turc Üstay Yapi Taahüt Ve Ticaret Anonim Sirketi (la société Üstay) a engagé en Libye trois chantiers de travaux publics respectivement en 1990 (le « projet [Localité 4] »), en 2006 (le « projet Marada ») et en 2010 (le « projet [Localité 3] »).
2. L’interruption du projet [Localité 4] en 1994 a donné lieu en 2011 à un jugement de condamnation de l’État libyen par une juridiction libyennne, suivi le 25 décembre 2013 d’un accord transactionnel.
3. Les chantiers Marada et [Localité 3] ont été suspendus en raison de la première guerre civile en février 2011. Des accords de reprise et de protection pour ces deux projets conclus en 2012 et 2014 ont suscité des différends. La société Üstay a quitté la Libye en 2014 lors de la seconde guerre civile.
4. Le 16 mars 2017, elle a engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de l’article 8 de l’accord concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements (le « Traité »), conclu entre l’État de Libye et la Turquie le 25 novembre 2009, afin d’obtenir une indemnisation de ces trois différends l’opposant à l’État de Libye, au titre de violations alléguées du Traité, du droit international coutumier et de l’Accord sur la Promotion, la Protection et la Garantie des investissements entre les États membres de l’organisation de la Conférence Islamique (Traité OCI).
5. Le 30 novembre 2020, le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle retenant sa compétence pour connaître des demandes fondées sur le Traité et sur la clause parapluie et des demandes contractuelles présentées comme relevant de l’article 8 du Traité et a décliné sa compétence pour connaître des demandes fondées sur le Traité OCI et le droit international coutumier.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, et le cinquième moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. L’État de Libye fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en annulation contre la sentence du 30 novembre 2020, alors « qu’en matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs, que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit ; que le tribunal arbitral n’est compétent que pour autant que le traité est applicable ; que l’offre d’arbitrage ne concerne que les différends nés après son entrée en vigueur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que « le tribunal arbitral était saisi d’un litige opposant l’État de Libye et la société Üstay sur la base de l’article 8 du TBI » et que l’article 10 du traité bilatéral d’investissement stipulait qu'« il ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur » ; que l’État de Libye soutenait qu’à supposer le traité soit effectivement entré en vigueur le 22 avril 2011, le différend l’opposant à la société Üstay à propos de l’accord transactionnel du 25 décembre 2013 était né avant l’entrée en vigueur du traité ; qu’il faisait valoir que « cet Accord Transactionnel ne peut exister qu’à raison de l’existence même du différend qu’il règle, différend qui est né du retrait du Contrat [Localité 4] le 12 novembre 1994 », que « c’est en effet en raison (i) du retrait du Projet [Localité 4] qu’Üstay a engagé une procédure devant les juridictions libyennes pour obtenir une indemnisation. Puis, c’est fort (ii) du Jugement du Tribunal de Darnah de 2011 et (iii) du Jugement de Confirmation de 2013 rendus dans le cadre de ces procédures et qu’Üstay a recherché (iv) l’Accord Transactionnel en cause, donnant lieu à une demande d’indemnisation dans le cadre de l’Arbitrage », et qu’en conséquence, « l’Accord Transactionnel, tout comme le différend lié à sa non-exécution, ne sont que le continuum de l’événement princeps constitué par le retrait du Contrat [Localité 4] en 1994 érigeant un différend entre les parties » ; que, pour dire que le différend relatif à l’accord transactionnel portait bien sur un « investissement », et entrait donc dans le champ d’application matériel du traité, la cour d’appel a retenu que « l’État de Libye ne justifie pas que l’Accord Transactionnel qui crée une obligation de paiement à la charge de l’État de Libye envers la société Üstay ne satisfait pas le critère économique de l’investissement, à le supposer applicable, le contrat qui était à la base du différend, le Contrat [Localité 4], étant un contrat portant sur des projets de conception et de constructions, justifiant le déploiement d’actifs importants, des équipements et du personnel, ainsi qu’une expertise et un savoir-faire permettant de répondre aux critères d’apport, de durée et de risque, à les supposer applicables au sens du traité » ; que sur le champ d’application temporel du traité, la cour d’appel a retenu que « l’Accord Transactionnel ne se borne pas à prévoir l’exécution pure et simple d’une décision de justice antérieure contestée, dont l’objet dépasse le seul paiement des créances antérieures, pour inclure des dommages et intérêts, mais acte des concessions réciproques de la part des parties et exprime leur volonté de mettre fin à leur différend précédent par l’abandon, à l’article 5 de l’Accord, de toutes les poursuites liées à ce litige, qui doit dès lors être regardé comme éteint par cette convention » (§ 67) ; qu’en retenant néanmoins que « la non-exécution de cet accord, comme la contestation de sa validité par l’État de Libye, est ainsi à l’origine d’un différend nouveau », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 10 du traité bilatéral d’investissement, l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités, prise en tant que coutume internationale, et l’article 1520, 1°, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1520, 1°, du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage.
9. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit.
10. Pour juger que le tribunal arbitral était compétent, l’arrêt, après avoir rappelé que le Traité était entré en vigueur le 22 avril 2011 et que son article 10 stipulait qu’il ne s’appliquait pas aux différends nés avant cette date, retient que le litige porte sur le non respect de l’accord transactionnel conclu le 25 décembre 2013, lequel, d’une part, constitue une créance financière liée à un investissement au sens de l’article 1, 2, b) du Traité et, d’autre part, ne se borne pas à prévoir l’exécution pure et simple d’une décision de justice antérieure, dont l’objet dépasse le seul paiement des créances antérieures, pour inclure des dommages et intérêts, mais comporte des concessions réciproques et exprime la volonté des parties de mettre fin à leur différend précédent par l’abandon, à l’article 5 de l’accord, de toutes les poursuites liées à ce litige, qui doit dès lors être regardé comme éteint par cette convention. Il en déduit que la non-exécution de cet accord, comme la contestation de sa validité par l’État de Libye, est ainsi à l’origine d’un différend nouveau qui, né après l’entrée en vigueur du traité, présente un caractère autonome.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part, que, selon l’article 1, 2, b) du Traité, les créances financières, telles que celle résultant de l’accord transactionnel du 25 décembre 2013, ne relevaient de la qualification d’investissement qu’en tant qu’elles étaient elles-mêmes liées à un investissement, lequel était en l’espèce constitué par la réalisation de routes interurbaines dans la ville de [Localité 4] débutée en 1990 et arrêtée en 1994, d’autre part, que selon l’article 8.4, seuls les différends découlant directement d’activités d’investissement relevaient de la protection procédurale, de sorte que si le différend résultant de l’inexécution de la transaction avait été autonome par rapport au différend résultant du refus initial de l’État de Libye d’indemniser les dépenses engagées pour la réalisation de ce projet pour entrer dans le champ d’application temporel du Traité, il n’aurait pas été compris dans son champ d’application matériel comme ne découlant pas directement de l’investissement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette le recours en annulation introduit par l’État de Libye contre la Sentence du 30 novembre 2020 rendue sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence n° 22673/ZF/AYZ retenant la compétence du Tribunal pour connaître des demandes de la société Üstay se rattachant au projet [Localité 4] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Üstay Yapi Taahüt Ve Ticaret Anonim Sirketi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Üstay Yapi Taahüt Ve Ticaret Anonim Sirketi et la condamne à payer à l’État de Libye la somme de 5 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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