Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-82.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00074 |
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Texte intégral
N° A 23-82.823 F-D
N° 00074
RB5
28 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [M] du chef, notamment, d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [R] et [Y] [S], Mmes [H] [K] et [X] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’un accident mortel de la circulation dont a été victime [A] [S], M. [V] [M] a été déclaré coupable d’homicide involontaire aggravé par jugement du tribunal correctionnel en date du 12 juillet 2019.
3. Le tribunal a reçu les constitutions de partie civile des proches du défunt, déclaré M. [M] tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par les parties civiles, renvoyé l’examen des demandes de ces dernières à une audience ultérieure et déclaré le jugement opposable à la société [1], assureur du véhicule du prévenu.
4. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal a rappelé qu’il n’y avait pas lieu à limitation du droit à indemnisation des parties civiles et alloué diverses sommes à ces dernières en réparation de leurs préjudices.
5. La société [1] a formé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à limitation du droit à indemnisation des victimes, a déclaré le jugement opposable à la société [1], a rappelé n’y avoir lieu à limitation du droit à indemnisation des victimes, a condamné M. [M] à payer à Mme [H] [K], épouse [F], la somme de 25 000 euros, à M. [R] [S] la somme de 25 000 euros, à M. [Y] [S] celle de 6 000 euros et à Mme [X] [L] celle de 20 000 euros, enfin, a condamné M. [M] à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal, alors :
« 1°/ que, les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent le même accident au sens de la législation sur les accidents de la circulation ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’alors qu’il circulait au guidon de son scooter, M. [S] en a perdu la maîtrise et percuté un véhicule en stationnement, qu’il est alors tombé au sol et a été écrasé par le véhicule conduit par M. [M], assuré auprès de la société [1] ; que, pour dire que les circonstances dans lesquelles les collisions s’étaient déroulées ne caractérisaient pas un accident unique, la cour d’appel a retenu que l’accident s’était déroulé en deux phases distinctes, M. [S], ayant, dans un premier temps, au guidon de son scooter, heurté un véhicule en stationnement, puis, dans un second temps, éjecté de son scooter du fait de ce choc, été écrasé par un véhicule en circulation ; que pour exclure la limitation du droit à indemnisation de la victime, quand il résultait de ses propres constatations que les deux collisions étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, ce dont il résultait qu’elles constituaient un accident unique, la cour d’appel a violé les articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble, l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d’un accident complexe au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps ; qu’en affirmant, pour exclure l’existence d’un accident complexe, « qu’il est de jurisprudence constante qu’un conducteur éjecté de son véhicule perd la qualité de conducteur à la suite de sa chute » (arrêt, p. 5, 3ème considérant), la cour d’appel a derechef méconnu les articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble, l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour répondre à la demande de limitation du droit à indemnisation de la victime de l’accident formée par la société [1], l’arrêt attaqué énonce qu’il y a lieu, avant de rechercher une éventuelle faute de la victime, de déterminer si l’accident peut être qualifié de complexe.
8. Les juges observent que tel n’est pas le cas, de sorte que [A] [S] avait perdu la qualité de conducteur au moment où il a été heurté par l’autre véhicule, et concluent qu’il n’y a pas lieu à exclusion ou limitation du droit à indemnisation des parties civiles.
9. En se déterminant ainsi, dès lors que le prévenu avait été précédemment déclaré, par un jugement non frappé d’appel, entièrement responsable des conséquences de l’accident, les juges ont surabondamment tranché la question du droit à indemnisation des parties civiles dont ils n’étaient plus saisis.
10. En conséquence, le moyen, inopérant, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
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