Confirmation 2 mars 2021
Cassation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 avr. 2022, n° 21-15.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 2 mars 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045733280 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C300373 |
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Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° E 21-15.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La société Airise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.820 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires le Sosna, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Airise, après débats en l’audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2021), la société civile immobilière Airise (la SCI) est propriétaire de lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Prétendant que des parties communes feraient l’objet d’une appropriation par certains copropriétaires, elle a, par acte du 26 novembre 2019, assigné le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) en référé afin que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors « que l’appropriation sans autorisation de parties communes par un copropriétaire constitue un trouble manifestement illicite ; en l’espèce, la cour d’appel a constaté « qu’il n’est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef » ; qu’en retenant, pour débouter la SCI Airise de ses demandes tendant à obtenir la cessation de l’atteinte portée aux parties communes de l’immeuble résultant de leur appropriation illicite par certains copropriétaires, que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas établie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour
Vu l’article 809, alinéa 1er , devenu 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6. Pour rejeter la demande de la SCI, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef et que le seul fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas parvenu à obtenir la libération effective des parties communes dans le délai réclamé par la SCI est insuffisant pour justifier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait l’existence d’un trouble manifestement illicite, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] à payer à la société civile immobilière Airise la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Airise
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de la SCI Airise ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’article 835 du code de procédure civile (ancien article 809), le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; qu’en l’espèce, la SCI Airise fait grief à la décision déférée d’avoir rejeté sa demande, alors qu’en sa qualité de copropriétaire, elle doit pouvoir librement accéder aux espaces de circulation et locaux communs de l’immeuble, et qu’il est de la responsabilité du syndicat d’assurer cet accès libre ; qu’il n’est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef ; qu’il résulte de la lecture des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires a engagé des diligences pour mettre fin à cette occupation illicite, et il n’est pas démontré de sa part de négligence ou d’inaction fautive ; que le seul fait que le syndicat ne soit pas parvenu à obtenir la libération effective des parties communes dans le délai réclamé par la SCI Airise est insuffisant pour justifier l’existence d’un trouble manifestement illicite ; que la SCI Airise ne démontre pas la nécessité de prévenir un dommage imminent qui lui causerait un préjudice personnel ; qu’en effet, les parties communes litigieuses ne sont pas des espaces de circulation, ni des locaux nécessaires à la jouissance paisible de l’immeuble par les différents copropriétaires ; que la libération des parties communes occupées de manière illicite incombe au premier chef aux copropriétaires concernés, et non au syndicat des copropriétaires qui a, jusqu’à ce jour, fait les diligences nécessaires ; qu’aussi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le trouble manifestement illicite, l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce, la SCI Airise fait valoir que de nombreuses parties communes sont occupées par différents copropriétaires, notamment des gaines palières, que ceux-ci ont entreposé des objets personnels et ont ajouté des serrures, faisant ainsi un usage exclusivement privatif de ces gaines palières parties communes ; qu’il résulte des pièces produites que la SCI Airise a mis en demeure, par courrier du 08 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le Sosna », représenté par son syndic en exercice, d’avoir à libérer les gaines palières en supprimant les cadenas et les serrures, et en faisant enlever les biens personnels des copropriétaires, dans un délai de 15 jours ; que le syndic n’a pas contesté qu’il s’agisse de placards communs occupés de manière privative et a indiqué par courrier du 22 août 2019 qu’il les ferait ouvrir et vider le 30 octobre 2019 au plus tard ; qu’en outre, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 31 octobre 2019 et des photographies, que la plupart des placards situés sur les paliers des différents étages restent condamnés et occupés privativement, à l’exception de deux gaines palières ayant été libérées ; que l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic est chargé [ ] d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder à sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que, par ailleurs, l’article 9 de la même loi dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, qu’il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ; que le syndicat des copropriétaires expose que l’article 18 ne concerne que la responsabilité du syndic alors que la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires et que l’action initiée en application de l’article 9 est mal fondée car la SCI Airise ne démontre aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires et qu’enfin la demande de la SCI se heurte à des contestations sérieuses qui relèvent de la juridiction statuant au fond ; que la SCI Airise soutient que son action est correctement dirigée puisque le syndicat propriétaire des parties communes doit en permettre l’accès et en assurer la jouissance pour tous, alors en outre que le syndic ès-qualités de représentant du syndicat s’est engagé à libérer les placards, qu’il a ainsi reconnu qu’il lui appartenait de vider les placards et que cela a été réitéré dans la résolution n° 28 de la convocation à l’assemblée générale ; que la SCI Airise fait valoir qu’aucune décision en assemblée générale n’a été prise pour formaliser la jouissance privative des placards en sorte que les parties communes doivent être laissées libres ; que, sur ce, l’occupation des parties communes de l’immeuble effectuée sans autorisation est en l’espèce le fait des copropriétaires et non du syndicat des copropriétaires de sorte que la demande fondée sur un trouble manifestement illicite ne peut prospérer à l’encontre du syndicat des copropriétaires et qu’il convient en référé de rejeter cette demande ;
1) ALORS QUE l’appropriation sans autorisation de parties communes par un copropriétaire constitue un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté «qu’il n’est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef» (arrêt, p. 4 avant-dernier §) ; qu’en retenant, pour débouter la SCI Airise de ses demandes tendant à obtenir la cessation de l’atteinte portée aux parties communes de l’immeuble résultant de leur appropriation illicite par certains copropriétaires, que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas établie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QU’il est interdit aux juges de procéder par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à affirmer, pour débouter la SCI Airise de ses demandes tendant à obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans autorisation de parties communes par certains copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires justifiait avoir engagé les diligences nécessaires pour mettre fin à cette occupation illicite, sans préciser concrètement les diligences auxquelles elle faisait référence, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges doivent préciser l’origine de leurs renseignements et donc indiquer sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI Airise faisait valoir que du fait de l’inaction du syndicat des copropriétaires, qui s’était pourtant engagé à faire libérer d’ici le 30 octobre 2019 les parties communes occupées sans autorisation par certains copropriétaires, lesdites parties communes n’avaient jamais été libérées de sorte que le trouble manifestement illicite qui en résultait perdurait à ce jour (concl., p. 8 § 5-7) ; qu’en se bornant à affirmer qu'«il résulte de la lecture des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires a engagé des diligences pour mettre fin à cette occupation illicite» (arrêt, p. 4 avant-dernier §), sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l’appropriation sans autorisation de parties communes par un copropriétaire constitue un trouble manifestement illicite ; qu’en affirmant que «le seul fait que le syndicat ne soit pas parvenu à obtenir la libération effective des parties communes dans le délai réclamé par la SCI Airise est insuffisant pour justifier l’existence d’un trouble manifestement illicite», sans s’expliquer sur la lettre adressée par le syndic à la SCI Airise le 22 août 2019 dans laquelle il indiquait qu'«un courrier sera prochainement adressé à l’ensemble des copropriétaires occupants les gaines palières» et promettait qu'« à défaut de réponse de leur part avant le 30/10/2019 les placards concernés seront ouvert et vidés», la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’ancien article 809 devenu 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5) ALORS QU’il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve ; que, dans ses conclusions d’appel, la SCI Airise soutenait que, par courrier du 22 août 2019, le syndicat des copropriétaires s’était engagé, par la voix de son syndic, à libérer les parties communes occupées illégalement par certains copropriétaires d’ici le 30 octobre 2019 et que, malgré son engagement, cette obligation restait à ce jour inexécutée (concl., p.7 § 1-3 et p. 9 §4-5) ; qu’en retenant, pour débouter la SCI Airise de ses demandes, qu’il n’était pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait commis la moindre négligence ou serait resté inactif face à ladite occupation de parties communes, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, ensemble l’ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE pour obtenir en référé la cessation d’un trouble manifestement illicite, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage imminent à prévenir ; qu’en retenant, pour la débouter de ses demandes tendant à obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l’occupation illégale de parties communes par certaines copropriétaires, que «la SCI Airise ne démontre pas la nécessité de prévenir un dommage imminent qui lui causerait un préjudice personnel» (arrêt, p. 5 § 1), la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé l’ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu’en retenant, pour la débouter de ses demandes tendant à obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l’occupation illégale de parties communes par certaines copropriétaires, que « la SCI Airise ne démontre pas la nécessité de prévenir un dommage imminent qui lui causerait un préjudice personnel», la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE lorsqu’il est confronté à l’appropriation illicite de parties communes par un copropriétaire, le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter d’inviter ledit copropriétaire à cesser cette occupation et est tenu, en cas d’inaction de ce dernier, de saisir le juge afin d’être autorisé à prendre les mesures nécessaires pour libérer lesdites parties communes ; que, dans ses conclusions d’appel, la SCI Airise faisait valoir que, du fait de l’inaction du syndicat des copropriétaires, les parties communes occupées sans autorisation par certains des copropriétaires n’avaient jamais été libérées à ce jour (concl., p. 8 § 5-7) ; qu’en retenant, pour débouter la SCI Airise de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à faire libérer les parties communes, que «la libération des parties communes occupées de manière illicite incombe au premier chef aux copropriétaires concernés» (arrêt p. 5 § 3), la cour d’appel a violé l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile ;
9) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d’appel, la SCI Airise faisait valoir que, par courrier du 22 août 2019, le syndicat des copropriétaires s’était engagé à libérer les parties communes occupées de manière illicite par certains copropriétaires et que cette obligation, non-exécutée à ce jour, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; qu’elle en déduisait, qu’en application de l’article 835, alinéa 2 (anciennement 809, alinéa 2) du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires devait se voir ordonner d’exécuter son obligation (concl., p. 7 §1-4) ; qu’en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de la SCI Airise, pourtant déterminant pour statuer sur sa demande en libération des parties communes litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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