Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-50.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-50.030 25-50.030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100363 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alain Bénabent |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Acceptation partielle de la requête en indemnisation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° X 25-50.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
M. [V] [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-50.030 contre l’avis rendu le 10 avril 2025 par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le litige l’opposant à la société Alain Bénabent, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [F], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [F], agent de service, a présenté un accident vasculaire cérébral, qu’il a attribué à l’inhalation de styrène lors d’opérations de lavage d’un camion citerne réalisées par un autre salarié et qui a été pris en charge par une caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre l’employeur et l’assureur de responsabilité de celui-ci en invoquant une faute inexcusable. Un jugement du 26 septembre 2018 a rejeté ses demandes et un arrêt du 9 octobre 2020 a confirmé ce jugement.
2. M. [F] a chargé la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (la SCP), de former un pourvoi contre l’arrêt du 9 octobre 2020.
3. Le pourvoi, formé plus de deux mois après la notification de cet arrêt, a été déclaré irrecevable (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.239).
4. Par requête du 19 avril 2024, M. [F] a saisi le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (le conseil de l’ordre) d’une demande d’avis, en vue d’engager la responsabilité de la SCP.
5. Par un avis du 10 avril 2025, le conseil de l’ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n’était pas engagée.
6. Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025, M. [F] a saisi la Cour de cassation, en application des articles 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 et R. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. Il demande réparation au titre d’une perte de chance d’obtenir la cassation de l’arrêt et la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur par la cour de renvoi, ainsi que l’indemnisation des préjudices d’affection subis par ses proches, outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
7. La SCP n’a pas conclu en défense.
Examen de la requête
Exposé de la requête
8. Le requérant soutient que l’irrecevabilité du pourvoi formé tardivement lui a fait perdre la chance de faire examiner le moyen proposé qui était de nature à entraîner la cassation.
9. Il prétend, d’abord, que la cour d’appel n’a pas répondu à ses conclusions invoquant le bénéfice des articles R. 4412-1 et suivants du code du travail relatifs aux mesures de prévention applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.
10. Il fait valoir, ensuite, que la cour d’appel a écarté la faute inexcusable de l’employeur, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, ne donnant pas de base légale à sa décision.
Réponse de la Cour
Vu l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
11. Aux termes de ce texte, les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.
12. La faute de la SCP, qui a formé le pourvoi après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt du 9 octobre 2020, est établie.
13. Cependant et en premier lieu, la cour d’appel a, dans cet arrêt, constaté, que le camion-citerne en cours de nettoyage avait, selon les documents d’accompagnement, assuré le transport d’une résine de polyuréthane, qui, n’étant pas classée en produit toxique, ne nécessitait aucune mesure de précaution particulière, que les opérations de lavage n’avaient révélé aucune trace de styrène dans la cuve et, enfin, que, lors de la survenue de son malaise, M. [F] était en pause à une cinquantaine de mètres de l’aire de lavage. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, elle en a déduit que l’exposition du salarié à ce solvant n’était pas établie.
14. En second lieu, elle a relevé que l’employeur, qui dans ces conditions n’avait pu avoir conscience du risque professionnel spécifique invoqué par le salarié, démontrait s’être acquitté de ses obligations en matière de formation périodique et d’information des salariés chargés du lavage des camions-citernes et leur avoir fourni le matériel de sécurité requis, entérinant les conclusions de l’expert qui avait estimé ces mesures de prévention conformes et adaptées.
15. Elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié, en l’absence d’exposition certaine au solvant incriminé, sa décision d’écarter l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
16. Il en résulte que M. [F] n’a perdu aucune chance d’obtenir la cassation de l’arrêt du 9 octobre 2020, aucun des griefs proposés n’étant susceptible de prospérer.
17. En revanche, l’impossibilité de faire examiner le pourvoi est à l’origine, pour le demandeur, d’un préjudice moral dont le montant doit être fixé à 3 000 euros.
18. Il y a donc lieu d’accueillir la demande de ce chef et de rejeter la requête pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONDAMNE la SCP Alain Bénabent à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celui-ci ;
REJETTE la requête pour le surplus ;
Condamne la SCP Alain Bénabent aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Alain Bénabent à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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