Infirmation 1 octobre 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.083 25-14.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 octobre 2024, N° 21/04848 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00262 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° Z 25-14.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-14.083 contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2024), par un acte du 4 septembre 2017, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à la société Amp un crédit de trésorerie sous forme d’un découvert en compte courant d’un montant de 200 000 euros.
2. Par un acte du même jour, M. [T] s’est rendu caution solidaire de l’engagement de la société dans la limite de 260 000 euros, comprenant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard.
3. La société Amp ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement conclu par M. [T] le 4 septembre 2017, alors :
« 1°/ qu’il appartient à la caution, qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, d’apporter la preuve de la consistance et de la valeur de son patrimoine à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, si bien que la caution ne peut qu’être déboutée de ses prétentions lorsqu’elle n’apporte pas une telle preuve ; qu’en outre, la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de tous ses biens et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis ; qu’en disant, dès lors, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 était déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement conclu par M. [F] [T] le 4 septembre 2017, après avoir relevé qu’à la date de la conclusion du cautionnement litigieux, M. [F] [T] était propriétaire d’une quote-part dans un bien immobilier indivis situé à [Localité 1], sans caractériser que M. [F] [T] avait apporté la preuve de la valeur de cette quote-part à la date de la conclusion du cautionnement litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu’il appartient à la caution, qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, d’apporter la preuve de la consistance et de la valeur de son patrimoine à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, si bien que la caution ne peut qu’être déboutée de ses prétentions lorsqu’elle n’apporte pas une telle preuve ; qu’en outre, la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de tous ses biens et revenus personnels ; qu’en disant, dès lors, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 était déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement conclu par M. [F] [T] le 4 septembre 2017, quand elle relevait qu’à la date de la conclusion du cautionnement litigieux, M. [F] [T] était propriétaire de 75 % des actions de la société Horizon et que M. [F] [T] ne produisait pas les éléments permettant d’évaluer la valeur de ces actions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, alors applicables :
5. Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6. Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa conclusion, d’en rapporter la preuve.
7. Pour dire le cautionnement manifestement disproportionné, l’arrêt retient que M. [T] avait, à la date de sa conclusion, deux crédits immobiliers en cours, l’un auprès de la banque Montepaschi pour la construction du logement familial à [Localité 2], dont il indique qu’il appartient en propre à son épouse, l’autre de 260 000 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier, en indivision par moitié avec son épouse, sis à [Localité 1], et que si la valeur des biens ainsi que le capital restant dû pour chaque crédit au 4 septembre 2017 ne sont pas communiqués, la cour note que, pour l’acquisition du terrain et la construction du bien sis à [Localité 1], le prêt conclu auprès du Crédit foncier le 1er juin 2016 mentionnait un coût total de l’opération de 292 528 euros pour lequel une somme de 260 000 euros était sollicitée de la banque. L’arrêt ajoute que si, le 31 décembre 2016, la société Sas Horizon, dont M. [T] possédait 75 % du capital social, a fait l’acquisition de 950 actions de la société Amp, pour le prix de 800 000 euros, c’est à tort que la banque intègre dans le patrimoine de la caution, personne physique, la valeur de ces 950 actions, dès lors que celles-ci ont été acquises par la société Horizon, personne morale. Il ajoute que la valeur de ces actions ne peut être comptabilisée telle quelle dans le patrimoine de M. [T] à la différence de la valeur des titres qu’il détient dans le capital de la Sas Horizon, laquelle n’est ni connue, ni déterminable.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. [T] n’apportait la preuve, ni de la valeur de sa quote-part du bien qu’il possédait en indivision avec son épouse, ni de la valeur des actions qu’il détenait dans la société Horizon, laquelle était, pour le moins, déterminable, ni le montant des sommes restant dues au titre des emprunts grevant ses biens et droits immobiliers, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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