Cassation 8 décembre 1998
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 174 du Code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier et il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat.
Toutefois, aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le juge d’instruction procède à une nouvelle mise en examen et à de nouveaux interrogatoires d’une personne dont le nom a été cancellé sur le réquisitoire introductif dès lors que le magistrat est demeuré régulièrement saisi in rem et qu’il n’a puisé aucun renseignement dans les actes annulés. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 déc. 1998, n° 98-85.683, Bull. crim., 1998 N° 334 p. 970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-85683 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1998 N° 334 p. 970 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet et cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069349 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gomez |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Anzani. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Amiel. |
Texte intégral
REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
— le procureur général près la cour d’appel de Paris,
— X…,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, du 8 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie notamment contre X… des chefs d’extorsion de fonds, association de malfaiteurs, reconstitution de ligue dissoute, infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a annulé des actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la Chambre Criminelle en date du 20 octobre 1998, joignant les pourvois en raison de la connexité et en ordonnant l’examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 à 82, 174 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi :
Vu l’article 174 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si l’article susvisé interdit de tirer des actes et des pièces annulées aucun renseignement contre les parties, cette disposition ne s’oppose pas à ce que le juge d’instruction poursuive son information à partir des éléments qui subsistent, dès lors que les nouveaux actes ne se réfèrent en aucune façon à ceux qui ont été annulés ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’un attentat à l’explosif, commis le 12 décembre 1996 sur le domaine de Spèrone, le président de la société propriétaire des lieux a révélé qu’il avait été victime d’une tentative d’extorsion de fonds et a porté plainte en mettant en cause notamment X… ; qu’à la suite de l’enquête diligentée en flagrance, une information a été ouverte par réquisitoire du 17 décembre 1996 ;
Attendu que, par arrêt du 28 mars 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, relevant que les actes de procédure avaient été accomplis à l’égard de X… par un fonctionnaire de police qui n’avait pas été habilité à exercer les fonctions de police judiciaire, a prononcé l’annulation de ces actes, cancellé le nom de X… sur le réquisitoire introductif, annulé le procès-verbal de première comparution de X… et ordonné sa mise en liberté ;
Attendu que le magistrat instructeur saisi de la poursuite de l’information a communiqué, le 2 juin 1997, le dossier au procureur de la République « pour être requis par lui ce qui appartiendra sur les faits de tentative d’extorsion de fonds, association de malfaiteurs, reconstitution de ligue dissoute, infraction en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste pouvant être imputés à X…, au vu des termes de la plainte de M. Y… en date du 19 décembre 1996 » ; que, le même jour, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif demandant au juge d’instruction d’informer sur ces faits « non visés au réquisitoire introductif du 17 décembre 1996 » ; que le magistrat instructeur a procédé à la mise en examen et à des interrogatoires de X… ;
Attendu que, pour prononcer l’annulation de l’ordonnance de soit-communiqué et du réquisitoire supplétif du 2 juin 1997, ainsi que d’une partie des interrogatoires subséquents de X…, la chambre d’accusation relève qu’aucun fait nouveau n’est apparu depuis son précédent arrêt et que ces actes ont eu « pour objet de faire revivre artificiellement contre X… une procédure qui a été précédemment réduite à néant » ;
Mais, attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la cancellation du seul nom de X… dans le réquisitoire introductif du 17 décembre 1996 ne modifiait en rien l’étendue de la saisine initiale du juge d’instruction, et qu’il n’est ni allégué ni établi que le juge ait puisé des renseignements dans des actes annulés, la chambre d’accusation a violé les texte et principe susénoncés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
II. Sur le pourvoi de X… :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour X…, pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants, 206, 218, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué, après avoir dit que la requête en annulation est fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit, a refusé d’annuler l’ensemble de la procédure, notamment les actes postérieurs au réquisitoire supplétif du 2 juin 1997 dont l’annulation était prononcée ;
« aux motifs que l’examen du dossier de procédure ne fait apparaître aucun fait nouveau contre X…, au sens des dispositions de l’alinéa 3, de l’article 80 du Code de procédure pénale, depuis l’arrêt de cette chambre aux fins d’annulation, rendu le 28 mars 1997 ;
« qu’il convient, d’ailleurs, de noter que le juge d’instruction n’en fait pas état dans son ordonnance de soit-communiqué du 2 juin 1997 et qu’au contraire, il précise : »sur les faits… pouvant être imputés à X… au vu des termes de la plainte de M. Y… en date du 19 décembre 1996" ;
« que, si le réquisitoire supplétif du 2 juin 1997 mentionne l’existence de faits nouveaux non visés au réquisitoire introductif du 17 décembre 1996, ainsi qu’au réquisitoire supplétif du 1er mars 1997 il s’agit d’une affirmation non étayée et contraire à la réalité de la procédure ;
« que la référence à la saisine in rem faite par le procureur général dans ses réquisitions paraît, dès lors, étrangère aux débats ;
« qu’ainsi, les actes contestés doivent s’analyser comme des actes ayant eu pour objet de faire revivre artificiellement contre X… une procédure qui, à son égard, a été précédemment réduite à néant par un précédent arrêt d’annulation, procédé qui ne peut qu’être jugé que comme irrégulier et que la chambre d’accusation dont la précédent décision n’est pas respectée se doit de censurer ;
« que la requête en annulation est fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit ;
« alors que sont nuls, par voie de conséquence, les actes d’instruction qui procèdent d’actes dont l’annulation a été prononcée dans la même procédure ; qu’en l’espèce, la chambre d’accusation n’a pu, sans se contredire, après avoir fait droit à la requête en annulation de X… et avoir annulé le réquisitoire supplétif du 2 juin 1997 pour faits nouveaux inexistants, refuser d’annuler l’ensemble des actes de l’information, notamment les actes postérieurs au réquisitoire supplétif annulé ; qu’ainsi, la chambre d’accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé » ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d’accusation n’ait pas prononcé l’annulation de l’ensemble des procès-verbaux d’interrogatoire dont il a été l’objet postérieurement au réquisitoire supplétif du 2 juin 1997, dès lors qu’aucun de ces actes de procédure n’a été accompli en violation des dispositions de l’article 174 du Code de procédure pénale ;
Qu’il y a lieu d’écarter le moyen ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé par X… :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, en date du 8 septembre 1998 ;
Et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris autrement composée.
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