Infirmation partielle 17 octobre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 avr. 2026, n° 24-22.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.362 24-22.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2024, N° 22/06750 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915715 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00234 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société HTO, société LBG Catering c/ société par actions simplifiée |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° C 24-22.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ La société LBG Catering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société V & V Associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [I], agissant en qualité de comissaire à l’éxécution du plan de la société LBG Catering,
3°/ la société MMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [Q], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LBG Catering,
ont formé le pourvoi n° C 24-22.362 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant à la société HTO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des sociétés LBG Catering, V & V Associés, ès qualités, et MMJ, ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société HTO, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2024) et les productions, par acte du 3 avril 2019, la société LBG Catering (la société LBG), qui exerce une activité de traiteur aérien au sein de l’aéroport du [Localité 1], se plaignant que la société HTO avait exercé, du 1er mars 2017 au 26 juin 2019, une activité concurrente sans agrément sanitaire, créant ainsi une distorsion de concurrence, l’a assignée en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale.
2. Un jugement du 9 mai 2023 a mis la société LBG en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 13 décembre 2024, la société V & V Associés, prise en la personne de M. [I], étant désignée commissaire à l’exécution du plan et la société MMJ, prise en la personne de M. [Q], mandataire judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société LBG à l’encontre de la société HTO, pour la période antérieure au 3 novembre 2017
Enoncé du moyen
4. La société LBG fait grief à l’arrêt de la déclarer mal fondée en sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société HTO pour la période antérieure au 3 novembre 2017 et de rejeter cette demande, alors « que la pratique consistant à s’affranchir d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale constitue un acte de concurrence déloyale en ce qu’elle induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur et cause ainsi une distorsion de concurrence sur le marché en cause ; que, pour juger que la société HTO n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a retenu que l’absence de déclarations rectificatives s’agissant des quantités hebdomadaires produites et fournies et de la liste des établissements destinataires était sans effet sur la licéité de l’exercice de son activité de traiteur aérien, dès lors que la société HTO avait respecté les plafonds réglementaires lui permettant d’exercer son activité sans agrément, de sorte qu’aucune distorsion de concurrence fondée sur le défaut de respect de la réglementation sanitaire n’était démontrée ; qu’en statuant de la sorte, cependant que la seule méconnaissance par la société HTO de l’obligation de déclarer toute modification importante quant à liste des établissements destinataires et aux quantités hebdomadaires produites et fournies induisait nécessairement un avantage concurrentiel indu pour elle et, partant, causait nécessairement une distorsion de concurrence sur le marché en cause, la cour d’appel a violé les articles 12 et 13 de l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale, ensemble l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen, qui critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué, est inopérant.
6. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société LBG à l’encontre de la société HTO, pour la période du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019
Enoncé du moyen
7. La société LBG fait grief à l’arrêt de la déclarer mal fondée en sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société HTO pour la période du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019 et de rejeter cette demande, alors « que la pratique consistant à s’affranchir d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale constitue un acte de concurrence déloyale en ce qu’elle induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur et cause ainsi une distorsion de concurrence sur le marché en cause ; que, pour juger que la société HTO n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a retenu que l’absence de déclarations rectificatives s’agissant des quantités hebdomadaires produites et fournies et de la liste des établissements destinataires était sans effet sur la licéité de l’exercice de son activité de traiteur aérien, dès lors que la société HTO avait respecté les plafonds réglementaires lui permettant d’exercer son activité sans agrément, de sorte qu’aucune distorsion de concurrence fondée sur le défaut de respect de la réglementation sanitaire n’était démontrée ; qu’en statuant de la sorte, cependant que la seule méconnaissance par la société HTO de l’obligation de déclarer toute modification importante quant à liste des établissements destinataires et aux quantités hebdomadaires produites et fournies induisait nécessairement un avantage concurrentiel indu pour elle et, partant, causait nécessairement une distorsion de concurrence sur le marché en cause, la cour d’appel a violé les articles 12 et 13 de l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale ensemble, l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur.
9. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société LBG s’agissant des faits commis à compter du 3 novembre 2017, l’arrêt, après avoir relevé que les parties s’accordaient sur l’application de l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale, qui définit, en son article 12, les conditions à remplir pour ne pas être soumis à l’obligation d’agrément et, en son article 13, l’obligation pour l’établissement concerné de déclarer préalablement au préfet l’activité non soumise à agrément obligatoire, retient que la circonstance que la société HTO ait déclaré à l’autorité administrative une quantité hebdomadaire erronée ne remet pas en cause le droit d’exercer l’activité de traiteur aérien sans agrément dès lors que la société HTO a respecté les plafonds réglementaires permettant de se dispenser d’agrément. Il ajoute que, s’agissant de l’absence de déclaration rectificative de son activité de traiteur aérien concernant les établissements livrés à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle la sous-traitance a cessé, elle est sans emport sur son droit à exercer cette activité sans agrément dès lors que les quantités réglementaires autorisant la dérogation à l’agrément étaient respectées et que, dans ces conditions, l’absence d’agrément n’était constitutive d’aucune distorsion de concurrence. Il retient enfin que, dès lors que la société HTO a respecté les quantités maximales de production de repas aériens sur la période d’indemnisation réclamée, soit du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019, permettant de bénéficier de la dérogation à l’agrément, et que l’omission de déclarations rectificatives sur l’identité et le nombre de clients est sans effet sur la licéité de l’exercice d’une activité de traiteur aérien, aucune distorsion de concurrence fondée sur le défaut de respect de la réglementation sanitaire n’est démontrée.
10. En statuant ainsi, alors que le fait pour la société HTO de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société LBG Catering mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour la période du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019 à l’encontre de la société HTO et l’en déboute et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société HTO aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HTO et la condamne à payer à la société LBG Catering et aux sociétés V & V Associés, prise en la personne de M. [I], et MMJ, prise en la personne de M. [Q], respectivement commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société LBG Catering, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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