Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 12 décembre 2024, N° 22/01627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90116 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 25-11.604
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine
Requête n° : 796/25
Ordonnance n° : 90116 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 août 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-11.604 formé le 12 février 2025 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Metz ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Metz a notamment infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [1] en remboursement de la somme de 308 386 euros au titre de la réintégration de la rémunération des congés payés au numérateur du coefficient de réduction des cotisations insuffisamment décomptées pour les années 2016, 2017 et 2018 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a rejeté la demande de la société [1] en remboursement de la somme de 118 672 euros au titre de la réintégration des temps d’habillage et de déshabillage au numérateur du coefficient de réduction des cotisations insuffisamment décomptées pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le 12 février 2025, la société [1] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 6 août 2025, l’Urssaf Lorraine (l’Urssaf) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations complémentaires du 13 août 2025, l’Urssaf produit le justificatif de versement effectué en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2022 de la somme de 118 672 euros, indiquant que cette somme doit donc être restituée par la demanderesse au pourvoi en exécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 24 novembre 2025, la société [1] fait valoir que l’exécution de l’arrêt mettrait en péril la pérennité de la société, qu’elle justifie en effet d’un plan d’apurement de ses dettes fiscales et sociales échelonné sur une période de 36 mois, que les mensualités sont d’un montant de 180 000 euros pour une dette totale d’un montant de 6 440 670 euros et que le non-paiement de l’une d’elles emporterait la résolution du plan, que ces mensualités représentent le maximum de l’effort qu’elle a pu consentir compte tenu de l’état désastreux de sa trésorerie et des charges auxquelles elle est exposée, qu’elle ne peut, dans ces conditions, procéder au remboursement des sommes réclamées par l’Urssaf, qui ne sont pas incluses dans ce plan. Elle demande de rejeter la requête.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société [1] est tenue, en exécution de l’arrêt attaqué, d’une dette de restitution de sommes qu’elle a perçues au titre du jugement infirmé.
Elle ne fournit aucune explication sur l’emploi de ces sommes et ne produit pas la moindre pièce justificative de sa situation financière.
Elle n’a pas davantage fait preuve d’une volonté non équivoque de déférer aux causes de l’arrêt, notamment en sollicitant de l’Urssaf un échéancier, dont il n’est pas démontré qu’elle serait dans l’incapacité de le respecter, en sus du plan d’apurement de ses dettes fiscales et sociales du 22 septembre 2025 dont elle bénéficie déjà.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour. Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 25-11.604 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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