Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654, Inédit
CPH Chartres 19 mai 2021
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CA Versailles
Infirmation 21 décembre 2023
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CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure disciplinaire

    La cour a relevé que la mesure disciplinaire la plus grave a été prise sans permettre au salarié de s'expliquer, ce qui constitue une violation de la procédure.

  • Accepté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a condamné l'employeur à verser des indemnités au salarié en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

L'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir (UDAF 28) conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, elle invoque une faute grave, arguant que le comportement de M. [H] était clivant et pouvait être perçu comme du harcèlement moral, violant les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié les faits et l'ancienneté du salarié. Le pourvoi est donc rejeté, et l'UDAF 28 est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-12.654
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.654
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2023, N° 21/01755
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661506
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00522
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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