Confirmation 27 avril 2023
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-20.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.674 23-20.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 avril 2023, N° 19/03731 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135324 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100813 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° X 23-20.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-20.674 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [M] [I] épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] [I], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 2023, rectifié le 23 août 2023), [N] [I] est décédé le [Date décès 3] 2008, en laissant pour lui succéder son épouse, [W] [O], et ses deux filles, Mmes [R] et [M] [I], nées d’une précédente union. [W] [O] est décédée le [Date décès 4] 2015.
2. Par acte authentique du 9 janvier 2007, [N] [I] avait fait donation à Mme [M] [I], par préciput et hors part successorale, d’une somme d’argent et de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5].
3. Le 1er avril 2010, Mme [R] [I] a saisi un juge des référés et obtenu la désignation, par ordonnance du 4 mai 2010, d’un expert ayant pour mission de reconstituer l’actif successoral et de rechercher les bénéficiaires de prélèvements intervenus sur les comptes du défunt. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2011.
4. Le 24 août 2015, Mme [R] [I] a assigné sa soeur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, fixation de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 5] et rapport à la succession de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Mme [R] [I] fait grief à l’arrêt de dire que son action en réduction de libéralités est prescrite et donc irrecevable, alors « que le délai quinquennal de l’article 921 du code civil est un délai de prescription, susceptible en tant que tel d’interruption et de suspension ; qu’en considérant, pour juger prescrite l’action, formée par Mme [R] [I], en réduction des libéralités reçues par Mme [M] [I], que le délai de deux ans pour agir prévu par l’article 921 du code civil avait commencé à courir le 29 septembre 2011, date du dépôt du rapport de l’expert désigné par ordonnance du juge des référés, et était expiré le 7 septembre 2015, date à laquelle Mme [R] [I] avait saisi, au fond, le tribunal de sa demande de réduction, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée par les conclusions d’appel, si le délai quinquennal courant à compter de l’ouverture de la succession par le décès de [N] [I] le [Date décès 3] 2008 n’avait pas été interrompu, le 1er avril 2010, par la saisine du juge des référés afin que soit désigné un expert, puis suspendu à compter de la décision du 4 mai 2010 ordonnant une expertise afin de reconstituer l’actif successoral, pour ne recommencer à courir qu’à compter de la remise du rapport d’expertise le 29 septembre 2011, de sorte qu’il n’était pas écoulé le 7 septembre 2015 lorsque le tribunal avait été saisi, au fond, de l’action en réduction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 921 du code civil, ensemble les articles 2231, 2239 et 2241 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 921, 2239 et 2241, alinéa 1er du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
8. Selon le deuxième et le troisième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
9. Pour déclarer prescrite l’action en réduction formée par Mme [R] [I], l’arrêt, après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que l’action doit être intentée dans les cinq ans du décès et qu’ensuite, elle n’est recevable pendant cinq années supplémentaires qu’à la condition qu’elle soit exercée dans les deux années qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve, retient qu’un premier délai de prescription avait couru jusqu’au [Date décès 3] 2013 et que c’est à la lecture du rapport de l’expert déposé le 29 septembre 2011 que Mme [R] [I] avait estimé qu’il avait été porté atteinte à sa réserve héréditaire, de sorte qu’elle disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour agir en réduction, soit jusqu’au 29 septembre 2013, lequel était expiré lorsqu’elle a introduit l’instance, le 7 septembre 2015.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert, datée du 1er avril 2010, n’avait pas interrompu le délai de prescription quinquennal et si ce délai n’avait pas ensuite été suspendu à compter du jour où sa demande avait été accueillie, soit le 4 mai 2010, jusqu’à l’exécution de la mesure, intervenue le 29 septembre 2011, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt ayant déclaré prescrite l’action en réduction formée par Mme [R] [I] entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif disant que les autres demandes deviennent sans objet, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [I], décédé le [Date décès 3] 2008 à Saint-Etienne d’Albagnan et commet pour y procéder M. le président de la chambre des notaires ou son délégataire, l’arrêt rendu le 27 avril 2023 et rectifié par arrêt du 3 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme [M] [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] [I] à payer à Mme [R] [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vint-cinq par la mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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