Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-11.842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2024, N° 21/07780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90088 |
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Sur les parties
| Parties : | société Schmitt-Ney SFCP |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-11.842
Demandeur : M. [B]
Défendeur : la société Schmitt-Ney SFCP
Requête n° : 826/25
Ordonnance n° : 90088 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Schmitt-Ney SFCP, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [B], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 août 2025 par laquelle la société Schmitt-Ney SFCP demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-11.842 formé le 18 février 2025 par M. [Z] [B] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des causes de l’arrêt attaqué est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demande au pourvoi fait état d’une proposition de règlement qui n’a pas été acceptée par la société requérante, et de revenus qui, au regard de ses charges incompressibles, ne lui permettent pas régler les causes de l’arrêt et dont l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le demandeur au pourvoi qui dispose d’un revenu fiscal de référence de 43 729 euros pour 1,25 parts ainsi qu’il résulte de son avis d’imposition, n’a versé aucune somme, aussi minime soit-elle et n’a offert de verser qu’une somme de 150 euros par mois, impropre à établir une volonté d’exécution de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 25-11.842 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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