Rejet 18 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 janv. 2000, n° 96-20.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-20.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007407650 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GRIMALDI conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Metailie et compagnie , société à responsabilité limitée, société Metailie et compagnie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Denis Maybon,
2 / Mme Yvette X…, épouse Maybon,
demeurant tous deux …,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Metailie et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Metailie et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 21 février 1996), que, par acte du 4 avril 1984, M. Maybon s’est porté caution solidaire de l’exécution de tous les engagements de la société Mapel envers la société Metailie et compagnie ; que, par acte sous seing privé du 25 juillet 1985, la société Mapel, représentée par M. Y… en sa qualité de gérant, a reconnu devoir à la société Metailie la somme de 420 404,89 francs ; que ce même acte comportait le rappel du cautionnement solidaire de M. Maybon ainsi que l’engagement de celui-ci de consentir au profit de la société Metailie une hypothèque sur un immeuble appartenant aux époux Y… ; que le prêt a été réitéré avec l’inscription hypothécaire, par acte notarié du 16 décembre 1985 ;
que la société Mapel ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Metailie a assigné M. Maybon en paiement et les époux Y… en validité d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt d’avoir condamné M. Maybon à payer à la société Metailie la somme de 462 123,44 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er mai 1985 et au taux légal à compter du 21 avril 1987, et validé l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société Metailie sur un immeuble appartenant aux époux Y…, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en affirmant que la réalité de la créance de la société Metailie résultait d’un certain nombre de pièces qui sont visées, sans procéder à aucune analyse de ces documents, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d’autre part, que les époux Y… faisaient valoir que la créance de la société Metailie n’était pas exigible ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il résulte des pièces justificatives produites, notamment des contrats de crédit, acte de cautionnement solidaire et hypothécaire et déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, que M. Maybon est débiteur de la somme de 462 123,44 francs, se décomposant en factures impayées, capital restant dû, intérêts contractuels ainsi que clause pénale, et, par motifs propres, que les époux Y… ne se livraient, devant les juges d’appel, qu’à « une vague contestation de la réalité » de ladite créance ; qu’ainsi, la cour d’appel a satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Attendu, d’autre part, dès lors qu’il était constant que l’engagement de caution signé par M. Maybon le 4 avril 1984 stipulait qu’il deviendrait exigible de plein droit dès que les créances de la société Metailie seraient elles-mêmes exigibles et que l’acte du 25 juillet 1985, rappelant ce cautionnement, prévoyait l’exigibilité de la créance en cas de liquidation des biens, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à la simple allégation non motivée que comportaient les écritures prétendument délaissées ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Métailie et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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