Infirmation 18 décembre 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-11.996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.996 24-11.996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2023, N° 20/01111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430141 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300046 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° K 24-11.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 24-11.996 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de [Localité 6], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2023), en 2014, M. [W] a acquis des parcelles, situées en zone NC du plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 6] (la commune) supportant un chalet démontable, un bâtiment démontable et une grand caravane avec une avancée ouverte.
2. Lui imputant la réalisation de travaux sur les parcelles lui appartenant en méconnaissance du plan d’occupation des sols en vigueur et en l’absence d’autorisation d’urbanisme, la commune l’a assigné, le 27 octobre 2016, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, en démolition de la maison d’habitation, de l’annexe et du portail en métal et en remise en état de ces parcelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La commune fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de remise en état, alors :
« 1°/ que, dans ses conclusions d’appel, la commune demandait qu’il soit ordonné à M. [W] de remettre en état les constructions existantes sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans leur état où elles existaient en 2006, c’est-à-dire des constructions en bois démontables ; qu’elle avait soutenu que les constructions litigieuses méconnaissaient les dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme soumettant à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ; que si elle a considéré que la commune de [Localité 6] ne demandait pas la remise en étant à raison de la modification de l’aspect extérieur des constructions litigieuses, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans ses conclusions d’appel, la commune demandait qu’il soit ordonné à M. [W] de remettre en état les constructions existantes sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans leur état où elles existaient en 2006, c’est-à dire des constructions en bois démontables ;
qu’elle avait soutenu que les constructions litigieuses méconnaissaient les dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme soumettant à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ; qu’en ne se prononçant pas sur le moyen pris de ce que M. [W] avait irrégulièrement modifié l’aspect extérieur des constructions litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La commune ayant, dans le dispositif de ses conclusions, demandé à la cour d’appel d’ordonner à M. [W] de remettre les constructions existantes sur ses parcelles dans l’état où elles étaient en 2006, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre au moyen inopérant tenant au fait que les travaux de bardage, sans effet sur le caractère démontable des ouvrages, auraient méconnu les dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, a, sans méconnaître l’objet du litige, retenu que la commune n’établissait pas que M. [W] avait transformé le chalet en bois en construction non démontable, ni que les autres constructions présentes en 2006 étaient démontables à cette date.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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