Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-80.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859702 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00573 |
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Texte intégral
N° W 26-80.301 F-D
N° 00573
AL19
31 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
M. [N] [H], Mmes [F] [H] et [V] [K], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 8 janvier 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [P] des chefs de complicité d’assassinat, violences aggravées et séquestration, a ordonné sa mise en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [H], Mmes [F] [H] et [V] [K], parties civiles, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation du contrôle judiciaire et placé M. [L] [P] sous mandat de dépôt pour une durée de quatre mois.
2. Dès lors, le pourvoi formé par les parties civiles contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant ordonné la mise en liberté de M. [P] et son placement sous contrôle judiciaire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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