Cassation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mars 2025, n° 25-80.106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399823 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00527 |
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Texte intégral
N° P 25-80.106 F-D
N° 00527
RB5
19 MARS 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025
M. [L] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 29 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’assassinat, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [I] bénéficie du statut de majeur protégé depuis octobre 2020. Une mesure de tutelle a été prononcée en février 2021, confiée à l’association tutélaire de gestion de [Localité 2].
3. Il est mis en examen du chef susvisé et détenu depuis le 29 avril 2022.
4. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention provisoire en date du 9 octobre 2024, sa détention provisoire a été prolongée.
5. L’avis à tuteur préalable à l’audience de prolongation de la détention provisoire n’a pas été adressé.
6. M. [I] a relevé appel de l’ordonnance de prolongation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire soulevé par M. [I], fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 706-113 du code de procédure pénale, son tuteur n’ayant pas été avisé de la tenue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, et a confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 706-113 du code de procédure pénale que le tuteur ou le curateur d’une personne protégée doit être avisé de toute audience concernant cette personne, y compris du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, afin d’assurer à la personne bénéficiant d’une mesure de protection de la plénitude des droits de la défense ; en écartant la nullité en considérant que l’absence de convocation du tuteur à l’audience de prolongation de la détention devant le juge des libertés et de la détention ne doit être sanctionnée par la nullité que si celle-ci fait grief à la défense, la chambre de l’instruction a violé les textes applicables, l’irrégularité étant substantielle et portant nécessairement atteinte aux droits de la défense, elle a violé l’article 706-113 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
2°/ que ni la circonstance selon laquelle aucune difficulté n’a été soulevée lors du débat, ni aucun renvoi sollicité, pas davantage le fait qu’aucun projet de soins ou de vie n’a été soumis à l’appréciation du juge, en dépit de la présence du tuteur lors des trois débats contradictoires préalables, ne sauraient avoir d’incidence sur l’irrégularité substantielle résultant de l’absence d’avis donné au tuteur pour le débat contradictoire, et par conséquent de son absence aux côtés de M. [I], majeur protégé, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la défense de cette personne, en sorte que l’arrêt n’est pas légalement motivé et a été rendu en violation des articles 706-113, 802 et 593 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :
8. Il se déduit de ce texte que le tuteur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci.
9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le débat contradictoire n’avait pas eu lieu valablement, faute d’avis adressé au tuteur de M. [I] et de présence du tuteur, l’arrêt attaqué énonce notamment que le tuteur, avisé des trois précédents débats devant le juge des libertés et de la détention, n’a proposé ni projet de soins ni alternative à l’emprisonnement.
10. Les juges précisent que la pathologie psychiatrique dont souffre M. [I] nécessite des soins adaptés dans un établissement spécialisé, mais que les ruptures antérieures de traitement ainsi que l’absence d’amélioration de son état de santé constatée depuis son incarcération empêchent l’élaboration d’un projet de vie structuré hors cadre pénitentiaire ou médical.
11. Ils ajoutent que le tuteur, bien qu’avisé de l’appel interjeté et de la date d’audience fixée devant eux, n’était ni présent ni représenté, mais que M. [I] était assisté d’un avocat qui a déposé un mémoire pour sa défense.
12. Ils en déduisent qu’en l’absence de grief, le moyen de nullité tiré de l’absence d’avis adressé au tuteur pour l’audience de prolongation de la détention provisoire doit être écarté.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
16. M. [I] doit être remis en liberté, sauf s’il est détenu pour autre cause.
17. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur le second moyen de cassation proposé.
18. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
19. En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [I] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.
20. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
— garantir le maintien de M. [I], qui ne dispose pas d’un domicile fixe, à la disposition de la justice ;
— empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que M. [I] a été mis en cause par Mme [Z] [D] et M. [H] [F] dans la commission du crime ;
— mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que l’infraction peut être en lien avec la pathologie psychiatrique dont souffre M. [I].
21. Afin d’assurer ces objectifs, M. [I] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
22. Le magistrat chargé de l’information est compétent pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
23. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 29 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [I] est détenu sans titre depuis le 29 octobre 2024 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [I] s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [I] ;
DIT qu’il est soumis aux obligations suivantes :
— Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Pyrénées orientales, sauf pour se rendre aux convocations du juge d’instruction et s’entretenir avec son tuteur ;
— S’abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d’entrer en relation avec les personnes suivantes de quelque façon que ce soit : M. [H] [F], Mme [Z] [D], M. [Y] [N], M. [T] [O], M. [J] [E], Mme [A] [E] ;
— Se présenter dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa mise en liberté et, ensuite, chaque jour avant 12 heures, au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 1] ;
— Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
— Ne pas détenir ou porter une arme.
DÉSIGNE le magistrat chargé de l’information aux fins d’assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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