Infirmation partielle 16 septembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-22.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.556 24-22.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 16 septembre 2024, N° 16/00625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110219 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10219 F
Pourvoi n° P 24-22.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [Adresse 1], société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-22.556 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [O] veuve [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 5],
pris tous trois tant en son leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [G] [C],
4°/ à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mutualité sociale agricole (MSA), dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affectiona iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Polyclinique [Adresse 10], de la SARL Le Prado – ilbert, avocat de M. [F], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O] veuve [C], de M. [L] [C], de Mme [V] [C], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique du parc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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