Confirmation 14 décembre 2023
Rejet 7 janvier 2026
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-11.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.726 24-11.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, N° 20/03017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00501 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Idyl |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° S 24-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.726 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Idyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Idyl,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Idyl et de M. [A], ès qualités, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de cadre responsable des ventes par la société Idyl (la société) à compter du 10 février 1997.
2. Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié.
3. Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de prime annuelle.
4. Le 21 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2025, M. [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Par mémoire déposé le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire a indiqué qu’il poursuivait l’instance.
5. Il en résulte qu’en application de l’article L. 625-3 du code de commerce, l’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective s’est poursuivie en présence du liquidateur judiciaire qui est intervenu volontairement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que M. [Y], qui sollicitait à titre principal que fût reconnu le caractère d’usage de la prime annuelle, avait présenté une demande subsidiaire de « rappel de prime annuelle ayant le caractère de rémunération » ; qu’à l’appui de cette demande subsidiaire, il avait expressément fait valoir que "Le contrat de travail de M. [Y] disposait en son article 3 'Un bonus variable peut être accordé à l’initiative de la hiérarchie en fonction de la performance individuelle. La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée de façon unilatérale par la société'. Le contrat institue donc une prime sur objectifs", soutenant et justifiant par la production de ses bulletins de salaire que l’employeur ne pouvait, par le truchement d’une clause de révision illicite, se réserver le pouvoir de supprimer unilatéralement cette prime devenue obligatoire du fait de son versement régulier pendant 20 ans ; que pour rejeter cette demande subsidiaire, la cour d’appel a énoncé que : « La cour relève après analyse des pièces du dossier qu’outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d’une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant : 'La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment'. Et force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la prime annuelle dont il est ici demandé le paiement au titre d’un rappel correspond à la prime de bonus visée dans le contrat de travail » ; qu’en statuant de la sorte quand le salarié avait expressément fondé sa demande sur l’article 3 du contrat de travail et réclamé la « prime de bonus » contractuelle, la cour d’appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de prime annuelle, l’arrêt retient qu’outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d’une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant : « La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment » et que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la prime annuelle dont il est ici demandé le paiement au titre d’un rappel correspond à la prime de bonus visée dans le contrat de travail.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le salarié avait expressément fondé sa demande sur l’article 3 du contrat du travail et réclamé le paiement de la prime de bonus contractuelle, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Idyl, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A], ès qualités, et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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