Confirmation 28 janvier 2025
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.217 25-13.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2025, N° 23/06117 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00277 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ société Villa Bourgailh |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° G 25-13.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [J] B développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 25-13.217 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Villa Bourgailh, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [O], de la société [J] B développement, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Villa Bourgailh, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2025), par un protocole d’accord du 24 juillet 2019, la société [J] B développement (la société ABD) et M. [O] sont convenus avec la société LNA retraite de céder à cette dernière l’intégralité du capital de la société Les Beaux Jours, sous condition suspensive du rachat, par la société ABD, de la participation détenue par la société Les beaux jours dans son capital.
2. La cession a été réitérée par un acte du 2 juin 2020, la société LNA retraite se substituant la société Résidence Le Bourgailh, devenue Villa Bourgailh.
3. Soutenant que l’expert chargé de fixer le prix définitif des titres avait commis des erreurs grossières en opérant certains ajustements, la société ABD et M. [O] ont assigné la société Résidence Le Bourgailh en annulation de son rapport.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société ABD et M. [O] font grief à l’arrêt de juger que le rapport d’expertise n’est pas entaché d’erreur grossière, de juger que les ajustements opérés par l’expert au titre de la moins-value liée au rachat des titres ABD, de la TVA sur les dépenses mixtes et de l’allocation personnalisée d’autonomie sont justifiés, de rejeter leurs demandes d’annulation du rapport d’expertise, de fixation du prix de cession à la somme de 4 541 497 euros, et de désignation d’un expert, alors « que la cour d’appel a constaté que l’article 4.1 du protocole d’accord prévoyait une seule méthode de détermination du prix « qu’il s’agisse du prix provisoire ou du prix définitif » ; qu’elle a également constaté que le protocole avait fixé le prix de rachat des parts sociales de la société ABD à un montant égal au solde de l’emprunt dû à la banque qui avait été souscrit pour acquérir ces titres, c’est-à-dire, au 28 février 2020, date initialement fixée pour la réalisation de la cession des titres de la société Les beaux jours, un montant de 789 125 euros ; qu’elle a encore constaté que l’annexe 4.2 du protocole d’accord, intitulée décompte du prix provisoire, prenait comme base les comptes Les Beaux Jours arrêtés au 31 décembre 2018 et comme montant de la participation dans la société ABD de la société Les Beaux Jours la somme de 1 108 050 euros, sans tenir compte prix de rachat des titres de participation, ce dont il s’évince le prix provisoire ne tenait compte d’aucune dépréciation des titres de la société ABD ; qu’en considérant toutefois qu’il ne ressortait pas suffisamment des documents contractuels une acceptation anticipée non équivoque par le cessionnaire d’une moins-value résultant de la différence entre le prix de rachat par la société ABD de ses titres détenus par la société Les Beaux jours et la valeur initiale de ces titres, que dans l’hypothèse d’une date effective du rachat des titres de participation postérieure au 30 mai 2020, l’expert désigné par les parties a pris le soin de préciser qu’une dépréciation aurait, a minima, dû être enregistrée dans la situation comptable de référence au 30 mai 2020 afin de refléter la valeur de transaction et que la société ABD et M. [O] ne justifiaient d’aucune analyse comptable de nature à contredire la proposition de l’expert de ne pas exclure la moins-value résultant du rachat et de l’annulation des titres de participation du calcul du prix définitif, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1592 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Pour écarter toute erreur grossière de l’expert s’agissant de l’ajustement qu’il a opéré au titre de la moins-value liée au rachat des titres ABD, l’arrêt retient qu’il ne ressort pas suffisamment des documents contractuels une acceptation anticipée non équivoque de cette moins-value par le cessionnaire, l’annexe 4.2 du protocole d’accord prenant comme base de calcul du prix provisoire les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 et la somme de 1 108 050 euros comme valeur de la participation de la société Les beaux jours dans la société ABD, le prix de rachat des titres n’étant pas pris en compte.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les parties avaient, dans le protocole d’accord, fixé le prix provisoire des titres de la société Les Beaux Jours en prenant en compte, comme valeur de la participation qu’elle détenait dans le capital de la société ABD, la somme de 1 108 050 euros tout en actant, dans l’exposé de ce protocole, comme prix de rachat des titres la somme de 789 125 euros en cas de réalisation de la cession des titres de la société Les beaux jours au 20 février 2020 et, en toute hypothèse, le montant de l’emprunt restant dû, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société ABD et M. [O] font le même grief à l’arrêt, alors « que les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes sont notamment financées par un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, et versé aux établissements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que la dotation globale de financement est versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant ; que dans leurs écritures d’appel, les exposants faisaient valoir que si des sommes perçues au titre des premières fractions forfaitaires de l’année 2020 de la dotation globale étaient prétendument « non imputées », cela ne préjugeait pas de ce qu’il en serait en fin d’exercice au 31 décembre 2020 et ne signifiait pas qu’il y aurait nécessairement un trop perçu au 31 décembre 2020, ce dont il s’évince qu’il était prématuré de comptabiliser en provision des sommes pouvant encore être allouées aux dépenses des sept prochains mois ; que la cour d’appel a d’ailleurs constaté que le conseil départemental allouait « de manière mensuelle » les allocations d’aide personnalisée d’autonomie à l’Ehpad qui « en fin d’exercice », adressait au conseil départemental son suivi budgétaire permettant de vérifier l’imputation des dépenses de l’activité « dépendance » effectivement supportées par l’établissement sur le montant des allocations perçues et que l’expert du cabinet [L] devait apprécier la situation de la société Les Beaux Jours au 30 mai 2020 ; qu’en retenant toutefois qu’ayant relevé qu’un retour du conseil départemental était toujours susceptible d’être notifié à la société Les Beaux Jours pour les allocations « en cours de perception » pour 2020, l’expert du cabinet [L] avait considéré qu’il convenait de les inscrire au bilan en provision dans la situation de référence, et qu’aucune erreur grossière n’était rapportée quant à sa détermination du risque, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles R. 314-158 et R. 314-77 du même code, dans leur rédaction issue du décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble les articles 1103 et 1592 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 314-2, R. 314-77, R. 314-107 et R. 314-158 du code de l’action sociale et des familles :
9. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’il est octroyé par le département d’implantation de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, un forfait global annuel relatif à la dépendance, versé en douze fractions forfaitaires égales.
10. Pour écarter toute erreur grossière de l’expert s’agissant de l’ajustement qu’il a opéré au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’arrêt relève que celui-ci a retenu qu’au 30 mai 2020, un retour du conseil départemental était toujours susceptible d’être notifié à la société Les Beaux Jours pour les allocations en cours de perception pour 2020 et qu’il convenait donc d’inscrire ces allocations en provision dans la situation de référence.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part que, si le conseil départemental allouait mensuellement les allocations personnalisées d’autonomie à l’Ehpad, celui-ci lui adressait, en fin d’exercice, son suivi budgétaire permettant de vérifier l’imputation des dépenses de l’activité « dépendance » effectivement supportés sur le montant des allocations perçues, d’autre part, que l’expert avait évalué la probabilité d’une demande du conseil départemental de récupération des allocations qui auraient été trop perçues au 30 mai 2020, ce dont il se déduisait qu’il n’existait, à cette date, aucune obligation de restitution pesant sur l’Ehpad pour les allocations en cours de perception et qu’il n’y avait, par suite, pas lieu de les comptabiliser en provision, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. La société ABD et M. [O] font le même grief à l’arrêt, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les exposants faisaient valoir, dans leurs écritures d’appel, que, sous l’empire de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, la TVA des dépenses mixtes était intégralement déductible, et que l’expert n’avait pas appliqué cette solution de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016 aux dépenses mixtes ; que pour exclure toute erreur grossière de l’expert, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que celui-ci avait bien appliqué la jurisprudence du 5 octobre 2016, et non celle du 7 octobre 2020, aux frais généraux, à constater qu’il avait considéré qu’avait été déduite à tort, pour partie, la TVA sur les frais mixtes de personnel intérimaire (entrant dans les activités soins, dépendance et hébergement), comptabilisé dans le compte 621130, et à affirmer "Quant à l’application de la TVA au prorata pour les charges mixtes (charges de personnel intérimaire) et en totalité pour les dépenses à caractère médical, les appelants ne justifient d’aucune analyse comptable, ni même du trésor public en lien avec ce type précis de dépenses, de nature à faire douter de l’analyse détaillée du cabinet [L]" ; qu’en statuant ainsi, sans trancher elle-même le point de savoir si, en droit, au 30 mai 2020, date à laquelle elle considérait que le tiers estimateur devait se placer, la TVA des dépenses mixtes était intégralement déductible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 12 du code de procédure civile :
13. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
14. Pour écarter toute erreur grossière de l’expert s’agissant de l’ajustement qu’il a opéré au titre de la TVA des dépenses mixtes, l’arrêt retient que la société ABD et M. [O] ne justifient d’aucune analyse comptable, ni d’une analyse du trésor public, en lien avec ce type de dépenses, de nature à faire douter de son analyse.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient la société ABD et M. [O], l’expert n’avait pas commis une erreur grossière en faisant application de la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 octobre 2020 concernant la déductibilité partielle de la TVA afférente à des dépenses mixtes, cependant qu’il convenait de se placer au 30 mai 2020, date à laquelle la règle était celle de la déductibilité intégrale de la TVA afférente à ces dépenses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Villa Bourgailh aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Villa Bourgailh et la condamne à payer à la société [J] B développement et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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