Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01122 |
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Texte intégral
N° C 25-83.592 F-D
N° 01122
ODVS
6 AOÛT 2025
REJET
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [U] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 6 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, destruction du bien d’autrui, arrestation, enlèvement ou séquestration, aggravés, et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [U] [L] a été placé en détention provisoire le 28 mai 2017.
3. Mis en accusation des mêmes chefs le 17 février 2020, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 10 décembre 2021.
4. Le 26 janvier 2024, la cour d’assises, statuant par défaut à son égard, l’a déclaré coupable des chefs poursuivis et a décerné mandat d’arrêt à son encontre.
5. Le 19 avril suivant, M. [L] s’est constitué prisonnier et a été réincarcéré en vue du réexamen de son affaire par la cour d’assises.
6. Le 7 janvier 2025, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de six mois à compter du 19 avril 2025.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [L] pour une durée de six mois à compter du 19 avril 2025, alors « que si l’audience sur le fond devant la Cour d’assises ne peut se tenir avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du placement en détention de l’accusé en exécution du mandat d’arrêt par la juridiction criminelle statuant par défaut à son égard et qui n’a pas acquiescé à l’arrêt de la juridiction, la Chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision caractérisant les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier par la Cour d’assises dans le délai légal ou les circonstances insurmontables qui ont empêché d’y parvenir, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; qu’au cas d’espèce, le procureur général a requis la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [L], placé en détention en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par la juridiction criminelle statuant par défaut à son égard ; qu’en retenant, pour ordonner cette prolongation, que « malgré les efforts déployés, au regard du nombre d’affaires devant être audiencées et des créneaux déjà réservés pour permettre à la cour d’assises de juger d’autres affaires et la création d’une troisième double session en cours d’année 2024 et de deux doubles sessions en 2025 ainsi que d’un report exceptionnel de l’ensemble des dossiers fixés pour la quatrième session 2024 de la cour d’assises du Rhône à la suite d’un empêchement majeur du président de la cour d’assises il n’a pas été possible de faire effectivement comparaître [U] [L] devant la cour d’assises dans le délai d’une année tel que prévu par l’article 181 alinéa 8 du code de procédure pénale » et qu’ « il a cependant été apportée une diligence particulière dans la mesure où cette affaire a pu être fixée du 9 au 14 octobre 2025, étant rappelé que [U] [L] a fui dès qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 10 décembre 2021 et ne s’est pas présenté à la date prévue pour son interrogatoire sur le fondement de l’article 272 du code de procédure pénale en vue de l’audience de la cour d’assises du Rhône en janvier 2024 », quand l’invocation abstraite et non circonstanciée de prétendus « efforts déployés », la référence générale à la « création d’une troisième double session en cours d’année 2024 et de deux doubles sessions en 2025 » et l’indication de l’organisation d’une date d’audience plus de six mois après l’expiration du délai légal ne sauraient caractériser des diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier spécifique de Monsieur [L] par la Cour d’assises dans ce délai, et quand l’empêchement d’un unique magistrat, fût-il président désigné de la Cour d’assises, ou le seul renvoi aux « nombre d’affaires devant être audiencées et des créneaux déjà réservés », ne sauraient constituer une circonstance imprévisible et insurmontable justifiant la prolongation de la détention provisoire, la Chambre de l’instruction, qui a statué par une série de motifs inopérants et impropres à établir l’existence de diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier spécifique de Monsieur [L] par la Cour d’assises dans le délai légal, ou de circonstances insurmontables qui ont empêché d’y parvenir, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 181, 379-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour prolonger la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que, si les efforts déployés, au regard du nombre d’affaires devant être audiencées, illustrés par la création d’une troisième double session en cours d’année 2024 et de deux doubles sessions en 2025, n’ont pas permis, en raison, notamment, du report exceptionnel de l’ensemble des dossiers fixés pour la quatrième session 2024 de la cour d’assises du Rhône à la suite d’un empêchement majeur de son président, de faire effectivement comparaître M. [L] devant cette juridiction dans le délai d’une année tel que prévu par l’article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, il a été apporté une diligence particulière à l’audiencement de cette affaire, qui a pu être fixé du 9 au 14 octobre 2025.
9. Les juges ajoutent que l’intéressé a fui dès qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 10 décembre 2021 et ne s’est pas présenté à la date prévue pour l’interrogatoire préalable à l’audience de la cour d’assises de janvier 2024.
10. Ils précisent que le délai de comparution devant la cour d’assises est raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, au regard des éléments ci-dessus rappelés, de la gravité des faits poursuivis, des longues investigations nécessaires dans ce dossier criminel et du comportement de l’accusé.
11. Ils concluent que l’affaire sera jugée dans les premiers jours du mois d’octobre 2025, de sorte que la durée de la détention provisoire n’est pas déraisonnable.
12. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé les diligences particulières et les circonstances insurmontables expliquant la durée de la détention provisoire dans l’attente de la comparution de l’accusé devant la cour d’assises, a justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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