Confirmation 7 mars 2023
Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-17.671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.671 23-17.671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 7 mars 2023, N° 22/00827 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200514 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° G 23-17.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-17.671 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Q] [O],
2°/ à Mme [N] [I], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] et Mme [I], épouse [O], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2023), par un acte sous seing privé du 17 mai 1995 et son avenant du 6 janvier 1998, M. [C] a pris à bail diverses parcelles agricoles appartenant à M. et Mme [O].
2. Soutenant que les fermages pour les années 2017 à 2020 n’avaient pas été réglés, M. et Mme [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier.
3. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion, sous astreinte, de M. [C] et l’a condamné à payer diverses sommes à M. et Mme [O].
4. M. [C] a interjeté appel de cette décision mais ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté à l’audience de la cour d’appel.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. M. [C] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner à payer une somme à M. et Mme [O] au titre des fermages dus au 13 avril 2021, à actualiser au jour de la résiliation, alors « qu’en appel, si sans motif légitime l’appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire ; que la cour d’appel ne peut cependant se borner à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris ; qu’en retenant, pour confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier, qu’elle n’était saisie par l’appelant non comparant d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée et qu’aucun moyen d’ordre public ne pouvait être soulevé d’office, la cour d’appel, qui s’est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bienfondé des motifs de celui-ci, a violé les articles 468 et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :
6. Selon le second de ces textes, si sans motif légitime l’appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire.
7. Il résulte du premier que la cour d’appel ne peut se limiter à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris.
8. Pour confirmer le jugement, après avoir relevé que, dans cette matière sans représentation obligatoire, les défendeurs étaient représentés et ont sollicité, l’appel n’étant pas soutenu, que soit confirmé le jugement, l’arrêt retient que l’appelant, non comparant ni représenté, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée et que celle-ci ne contient pas de disposition contraire à l’ordre public.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne M. [O] et Mme [I], épouse [O], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [I], épouse [O], et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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