Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-22.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.174 23-22.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2023, N° 17/11085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200498 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° C 23-22.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.174 contre les arrêts rendus les 8 avril 2022 et 8 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans les litiges l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1],
2°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de l’URSSAF de Paris, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 avril 2022 et 8 septembre 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a, le 18 février 2014, adressé à la société [1] (la société) une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 7 décembre 2015, d’une mise en demeure de régler les cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2012, outre les majorations de retard.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ainsi que sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen, pris en première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt du 8 septembre 2023 de valider le chef de redressement n° 11, alors « que le redressement établi par l’URSSAF ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle, dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des éléments consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments en question ont été examinés sont inchangées ; au cas présent, pour conclure que la preuve de l’accord tacite de l’URSSAF en ce qui concerne les pratiques litigieuses n’était pas démontrée, la cour d’appel a considéré qu'« En l’espèce, aucune des pièces déposées par la société ne démontre que l’URSSAF lors de précédents contrôles a étudié ce point, faute de déposer les lettres d’observations y afférentes » ; qu’en statuant, par des motifs impropres à justifier que la preuve de l’accord tacite n’était pas rapportée, quand la société soulignait avoir fait l’objet d’un redressement au regard de documents qui faisaient clairement apparaître la pratique litigieuse, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au contrôle litigieux, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
6. L’arrêt relève qu’aucune des pièces déposées par la société ne démontre que lors de précédents contrôles, l’URSSAF a examiné le point en litige, faute de produire les lettres d’observations y afférentes.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il a rejeté l’existence d’un accord tacite et validé le chef de redressement litigieux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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