Rejet 14 mars 1973
Résumé de la juridiction
Saisis par la femme d’une action en contribution aux charges du mariage apres un abandon de plusieurs annees du domicile conjugal par le mari, qui a aussitot replique par une sommation de reprendre la vie commune, les juges ne meconnaissent pas les dispositions de l ’article 215 du code civil en decidant que compte tenu des circonstances particulieres de l’espece, le mari a qui la separation etait imputable et qui s’etait derobe a ses obligations de cohabitation et d’entretien devait etre condamne au payement d’une pension, en attendant que les epoux se soient mis d’accord sur les conditions dans lesquelles cette reprise de la vie commune pourrait avoir lieu.
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mars 1973, n° 71-14.190, Bull. civ. I, N. 97 P. 90 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14190 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 97 P. 90 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 juillet 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989410 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. JOUBREL |
| Avocat général : | AV. GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que jean a… et josephine z… se sont maries le 4 aout 1945 ;
Qu’apres une courte periode de vie commune, a… a abandonne sa femme et son fils ;
Que dame a…, ayant pu se procurer l’adresse de son conjoint, le fit citer devant le tribunal d’instance, aux fins d’etre condamne a contribuer aux charges du mariage ;
Que a… somma alors sa femme, par ministere d’huissier, de reprendre la vie commune, sommation qui ne fut pas suivie d’effet ;
Que les juges du fond ont fait droit a la demande de dame a… ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que l’article 215 du code civil oblige les epoux a vivre ensemble et ne prevoit nullement que les epoux y… regler au prealable les conditions de leur cohabitation ;
Que, des lors, en exigeant qu’une telle condition soit remplie, l’arret attaque aurait ajoute a la loi et viole le texte precite ;
Qu’il est egalement soutenu que si, aux termes de l’article 214 du code civil, le mari est oblige de fournir a sa femme des aliments, c’est a la condition que son conjoint remplisse reciproquement, vis-a-vis de lui, les obligations nees du mariage, dont la cohabitation est l’une des principales ;
Qu’en consequence, la femme, qui se soustrait a l’obligation de cohabitation avec son mari, ne saurait exiger l’execution par son conjoint de son x… de secours ;
Mais attendu qu’ayant rappele que a…, pour s’opposer a la demande de pension de sa femme, avait fait sommation a celle-ci de la rejoindre apres vingt-cinq annees d’une separation imputable au mari, qui s’etait « derobe systematiquement a ses obligations de cohabitation et d’entretien de sa famille », la cour d’appel etait fondee, compte tenu de ces circonstances particulieres, et sans meconnaitre les dispositions de l’article 215 du code civil, a decider « qu’avant d’imposer brutalement a sa femme » une reprise de la vie commune, a… etait tenu de « faire montre d’un minimum d’egards envers elle et (de) se mettre d’accord » avec celle-ci sur les conditions dans lesquelles cette reprise pourrait avoir lieu, et qu’en l’etat il devait payer une pension a dame a…, par application de l’article 214 du code civil ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juillet 1971 par la cour d’appel de toulouse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Taxation ·
- Enquête ·
- Droit d'accise ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Cautionnement ·
- Défense
- Sociétés ·
- Commission ·
- Cour de cassation ·
- Carolines ·
- Congo ·
- Aéronef ·
- Demande de radiation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
- Médicaments ·
- Décès ·
- Pierre ·
- Allergie ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Tiré ·
- Contrats
- Licenciement postérieur à l'exercice du droit d'alerte ·
- Éléments objectifs étrangers au signalement - preuve ·
- Éléments objectifs étrangers au signalement ·
- Mesures conservatoires ou de remise en État ·
- Dénonciation ou témoignage par le salarié ·
- Protection des droits de la personne ·
- Portée contrat de travail, rupture ·
- Examen par le juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Appréciation - office du juge ·
- Licenciement - justification ·
- Saisine du juge des référés ·
- Droit d'alerte du salarié ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Signalement d'une alerte ·
- Libertés fondamentales ·
- Applications diverses ·
- Contestation sérieuse ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Justification ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Prud'hommes ·
- Nécessité ·
- Atteinte ·
- Exercice ·
- Pouvoirs ·
- Lanceur d'alerte ·
- Représailles ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Objectif ·
- Lien ·
- Étranger ·
- Respect ·
- Corruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In extenso ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Demande ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Appel
- Pouvoir du président du conseil d'administration ·
- Limitation de ses pouvoirs par les statuts ·
- Président du conseil d'administration ·
- Personne pouvant s'en prévaloir ·
- Inopposabilité aux tiers ·
- Action en justice ·
- Société anonyme ·
- Limitation ·
- Pouvoirs ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Guadeloupe ·
- Pouvoir ·
- Hypothèque ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Pénalité ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Imputation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Congé sans solde ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Obligation de loyauté ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Information
- Contrariété à l'intérêt social ·
- Conseil d'administration ·
- Abus de pouvoirs ·
- Société anonyme ·
- Appréciation ·
- Délibération ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Exploitation ·
- Filiale ·
- Commande publique ·
- Biens ·
- Délégation ·
- Holding ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.