Confirmation 10 août 2022
Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-23.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 10 août 2022, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210269 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° C 22-23.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ M. [P] [H],
2°/ Mme [V] [C], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 22-23.895 contre l’arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Foncière du Bas Armagnac, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Foncière du Bas Armagnac, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 612 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Foncière du Bas Armagnac la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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