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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 26-81.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00450 |
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Texte intégral
N° U 26-81.426 FS-N
N° 00450
ECF
10 mars 2026
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
La procureure de la République près le tribunal judiciaire de Belfort a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie contre M. [B] [Q] du chef d’agression sexuelle.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction au tribunal judiciaire de Montbéliard, en date du 28 janvier 2025, M. [B] [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Belfort comme prévenu du chef susvisé.
2. Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Belfort s’est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
3. De l’ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l’état où ils se trouvent, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon qui, au vu de l’instruction déjà faite et tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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