Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-80.682, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80682 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation par voie de retranchement sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00051 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° Q 25-80.682 FS-B
N° 00051
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [V] [H], partie civile, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de police, après avoir condamné M. [L] [D] pour contravention de violences sur M. [V] [H], a reçu la constitution de partie civile de ce dernier et renvoyé l’examen de ses demandes en réparation à une audience ultérieure.
3. Le 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance de l’article 520 du code de procédure pénale, après annulation du jugement du tribunal correctionnel pour incompétence, évoqué et statué au fond.
Réponse de la Cour
Vu l’article 520 du code de procédure pénale :
6. Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
7. La cour d’appel a constaté l’incompétence matérielle de la juridiction correctionnelle pour statuer sur l’action civile résultant d’une contravention, jugée sur l’action publique par le tribunal de police, lequel avait renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils. Elle a annulé le jugement du tribunal correctionnel, évoqué et statué au fond.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
9. En effet, l’incompétence d’une juridiction, exception d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause et par toutes les parties, afin de garantir à ces dernières le droit d’être jugées par les juges que la loi désigne, ne constitue pas une violation de formes prescrites par la loi à peine de nullité, telle que prévue à l’article précité.
10. Il en résulte qu’un jugement annulé pour incompétence, de quelque nature qu’elle soit, ne peut donner lieu à évocation par la cour d’appel, sauf exception prévue par la loi.
11. Dès lors, la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’évocation par la cour d’appel et celles ayant statué sur l’action civile. Celles relatives à la recevabilité de l’appel et à l’annulation du jugement du tribunal correctionnel seront maintenues.
13. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 22 octobre 2024, en ses seules dispositions relatives à l’évocation et statuant sur l’action civile, les dispositions ayant déclaré l’appel recevable et annulé le jugement déféré étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que le tribunal de police de Basse-Terre reste saisi des intérêts civils ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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