Rejet 29 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Lorsque la fille d’un assuré a emprunté la voiture de son père et en a remis la conduite, en cours de route, à un camarade qui a été reconnu seul responsable d’un accident, il ne saurait être fait grief à une Cour d’appel d’avoir déclaré le père responsable, en tant qu’héritier de sa fille, des dommages subis par les victimes, dès lors que les juges relèvent que la fille, qui avait pris place à côté du conducteur auquel elle avait confié le volant, avait la possibilité de donner à celui-ci des directives quant à la vitesse et à l’itinéraire et qu’ils ont pu ainsi admettre qu’au moment de l’accident, elle avait conservé la garde du véhicule.
C’est par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles la conduite d’un véhicule a été remise par la fille du propriétaire, à une personne qui a été reconnue responsable d’un accident, qu’une Cour d’appel admet que le conducteur bénéficiait d’une autorisation tacite du propriétaire et que l’assureur de ce dernier doit sa garantie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 nov. 1977, n° 75-14.086, Bull. civ. I, N. 450 P. 355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14086 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 450 P. 355 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000081 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Andrieux |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de 'arret attaque, anne-marie z…, ayant emprunte la voiture automobile de son pere, en a remis la conduite, en cours de route, a un camarade, jacques x… ;
Qu’une collision s’etant produite avec un autre vehicule, jacques x… a ete reconnu seul responsable de l’accident qui a notamment cause des blessures aux occupants de ce vehicule, les consorts a…
Y… ;
Que ceux-ci ont assigne, en reparation de leur prejudice, x…, z… et l’assureur de ce dernier, la compagnie zurich ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir declare pailhes responsable en tant qu’heritier de sa fille, alors qu’il ne resulterait d’aucun des elements de la cause que demoiselle z… eut conserve sur le vehicule les pouvoirs d’usage, de direction et de controle qui caracterisent la garde, ni qu’elle eut donne toutes directives ou instructions utiles quant a la conduite et l’itineraire a emprunter, de sorte que la decision attaquee manquerait de base legale ;
Mais attendu que les juges du second degre relevent que demoiselle z…, ayant confie le volant a son camarade pour etre ramenee chez elle, et ayant pris place a cote de lui, avait, du fait des circonstances, la possibilite de donner a celui qu’elle s’etait ainsi substituee dans la conduite des directives quant a la vitesse et a l’itineraire ;
Qu’en l’etat de ses enonciations, ils ont pu admettre qu’au moment de l’accident, anne-marie z… avait effectivement conserve, sur la voiture, les pouvoirs d’usage, de direction et de controle qui caracterisent la garde ;
Que le premier moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore pretendu que l’autorisation donnee par z… aurait concerne exclusivement et personnellement sa fille, celle-ci n’ayant pas, selon le moyen, le pouvoir de conferer elle-meme la qualite de conducteur autorise a une tierce personne, en l’occurrence l’auteur de l’accident, que le souscripteur de la police ne connaissait pas et dont il ignorait qu’il participait a l’usage du vehicule lors de la survenance de l’accident ;
Mais attendu que c’est par une appreciation souveraine des circonstances dans lesquelles la conduite de la voiture avait ete remise a jacques x… que la cour d’appel a admis que celui-ci beneficiait pour la conduite du vehicule, d’une autorisation tacite du proprietaire et que la compagnie devait sa garantie ;
Que le second moyen n’est donc pas mieux fonde que le premier ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 decembre 1974 par la cour d’appel de montpellier ;
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