Confirmation 15 juin 2023
Rejet 18 décembre 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-15.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.417 24-15.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197096 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300613 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société ContiTrade France c/ société Skyros, société civile immobilière |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° D 24-15.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société ContiTrade France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-15.417 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Skyros, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société ContiTrade France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société civile immobilière Skyros, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 15 juin 2023), la société civile immobilière Skyros (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société ContiTrade France (la locataire), à usage de contrôle technique, station-service et réparation automobile, lui a notifié une offre de renouvellement du bail, moyennant un nouveau loyer, puis l’a assignée en fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La locataire fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’y a pas lieu à plafonnement du loyer du bail renouvelé, alors « que des locaux commerciaux donnés à bail présentent un caractère monovalent, permettant un déplafonnement du loyer du bail renouvelé, lorsqu’ils ont été construits ou sont aménagés en vue d’une seule utilisation et qu’ils ne peuvent être affectés à une autre activité sans des travaux importants et coûteux, à condition, toutefois, que la charge financière de ces travaux soit susceptible de peser sur le bailleur ; que les travaux de dépollution d’une installation classée pour la protection de l’environnement incombe au dernier exploitant ; qu’il suit de là que, comme le faisait valoir la société ContiTrade dans ses conclusions d’appel, le coût de la dépollution des locaux loués à cette dernière par la SCI Skyros, affectés à une activité de contrôle technique, de station-service et de réparation automobile, n’était pas susceptible de peser sur la bailleresse et ne devait donc pas être pris en considération pour apprécier le caractère monovalent ou non des locaux ; que la cour d’appel, pour regarder les locaux comme monovalents et dire en conséquence n’y avoir lieu à plafonnement du loyer du bail renouvelé, a cependant tenu compte du coût de cette dépollution, en considérant que, « la nécessité d’une dépollution du site en cas de changement d’affectation des locaux loués étant établie au regard de la nature de l’activité actuellement exploitée, il [était] indifférent que le coût d’une telle dépollution [fût] à la charge du bailleur ou du preneur » ; qu’en statuant ainsi, quand le caractère monovalent des locaux loués, permettant un déplafonnement du loyer du bail renouvelé, ne pouvait pas résulter du coût de travaux qui incombaient exclusivement au dernier exploitant et dont la charge financière était insusceptible de peser sur la bailleresse, la cour d’appel a violé les articles L. 145-34, L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a, d’abord, énoncé, à bon droit, que la règle du plafonnement n’était pas applicable aux baux portant sur des locaux monovalents, soumis à l’article R. 145-10 du code de commerce, et qu’étaient monovalents les locaux qu’il n’était pas possible d’affecter à une autre destination sans travaux importants ou transformations coûteuses.
5. Elle a, ensuite, relevé qu’il ressortait des permis de construire des bâtiments loués, de leur description dans le bail, des rapports d’expertise amiable produits par les deux parties et du devis établi le 4 janvier 2023 que les locaux loués avaient été construits et aménagés à l’effet de servir à un seul type d’exploitation, à savoir l’activité de contrôle technique, de station-service et de réparation automobile, et souverainement retenu qu’ils ne pouvaient être transformés en vue d’une utilisation différente sans réalisation de travaux importants et coûteux, consistant notamment en le démontage des pistes, de l’auvent de la station-service, la purge, l’enlèvement et le comblement des cuves de carburants et du séparateur d’hydrocarbures enterrés, du réseau d’alimentation des pompes, le comblement des fosses, la transformation des portes sectionnelles spécialement aménagées pour permettre l’accès des poids lourds et engins agricoles et en la dépollution du site, le fait que le coût d’une telle dépollution soit à la charge du bailleur ou du preneur étant indifférent.
6. Elle en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu à plafonnement du loyer du bail renouvelé.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ContiTrade France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ContiTrade France et la condamne à payer à la société civile immobilière Skyros la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Cotisations ·
- Devoir de conseil ·
- Risque couvert ·
- Dispositif ·
- Conseil
- International ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Cour de cassation ·
- Dessaisissement ·
- Mission
- Reportage ·
- Fonctionnaire ·
- Image ·
- Perquisition ·
- Enquête ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement provisionnel du salaire retenu au ·
- Compétence du juge des référés ·
- Retenue opérée par l'employeur ·
- Conflit collectif du travail ·
- Non-paiement aux grévistes ·
- Delà du temps de grève ·
- Paiement aux grévistes ·
- Contestation sérieuse ·
- Abus non allégué ·
- Prud'hommes ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Droit de grève ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sanction pécuniaire ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit-bail ·
- Escompte ·
- Équilibre ·
- Protocole d'accord ·
- Pertinence ·
- Contrats ·
- Avantage ·
- Cour de cassation ·
- Marches
- Pouvoir d 'appréciation des juges du fond ·
- Pouvoir d'appréciation des juges du fond ·
- Aggravation ·
- Servitude ·
- Exercice ·
- Droit de passage ·
- Complainte ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Pourvoi ·
- Servitude de passage ·
- Artisan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moyen critiquant sa conformite à l'arrêt de cassation ·
- Décision conforme a celle de l'arrêt de cassation ·
- Superficies situees dans divers départements ·
- Décision d'une juridiction de renvoi ·
- Moyen le critiquant de ce chef ·
- Pourvoi contre cette décision ·
- Preneur deja proprietaire ·
- Conditions d'exercice ·
- Juridiction de renvoi ·
- Superficie possedee ·
- Qualité de preneur ·
- 1) baux ruraux ·
- Irrecevabilité ·
- ) baux ruraux ·
- Beneficiaires ·
- Détermination ·
- 2) cassation ·
- Bail à ferme ·
- Baux ruraux ·
- ) cassation ·
- Preemption ·
- Cassation ·
- Décision ·
- Droit de préemption ·
- Département ·
- Preneur ·
- Métropolitain ·
- Branche ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Renvoi ·
- Pourvoi
- Crédit consenti a un acquereur par un tiers ·
- Transaction avec le débiteur ·
- Croyance legitime du tiers ·
- Engagement du mandant ·
- Pouvoirs de transiger ·
- Mandataire apparent ·
- Société de crédit ·
- Prêt d'argent ·
- Transaction ·
- Conditions ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'administration ·
- Tiers ·
- Saisie-arrêt ·
- Mandat apparent ·
- Acte ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Conseil
- Lettre circulaire adressée aux membres d'une association ·
- Assimilation à l'injure non publique ·
- Diffusion restreinte d'un écrit ·
- Diffamation non publique ·
- Injures non publiques ·
- Absence de publicité ·
- Intention de nuire ·
- Lettre privée ·
- Assimilation ·
- Diffamation ·
- Conditions ·
- 1) presse ·
- 2) presse ·
- Publicité ·
- ) presse ·
- Circulaire ·
- Confidentiel ·
- Partie civile ·
- Injure ·
- Imputation ·
- Associations ·
- Contravention ·
- Diffamation publique ·
- Caractère ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conduite par un ami de celle-ci ·
- Conduite par un ami de celle ·
- 2) assurance responsabilité ·
- Véhicule terrestre à moteur ·
- ) assurance responsabilité ·
- 1) responsabilité civile ·
- ) responsabilité civile ·
- Caractère obligatoire ·
- Autorisation tacite ·
- Conducteur autorisé ·
- Choses inanimées ·
- Prêt à sa fille ·
- Définition ·
- Transfert ·
- Véhicule ·
- Directive ·
- Usage ·
- Voiture automobile ·
- Conserve ·
- Garde ·
- Pouvoir ·
- Autorisation ·
- Responsable ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Embauche ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Assurances
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.