Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.531 23-22.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 septembre 2023, N° 22/00047 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200251 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° R 23-22.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.531 contre le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 18 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [Q] (l’assurée) a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour un arrêt de travail.
2. La caisse lui ayant notifié un indu d’un montant de 1 760,68 euros en remboursement des sommes versées du 12 février au 12 avril 2019, au motif qu’elle avait exercé une activité non autorisée, l’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’annuler l’indu litigieux, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause résultant de l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ; qu’en l’espèce, pour dire que l’indu n’est pas établi pour la période du 12 février au 12 avril 2019, le tribunal a constaté que « l’assurée a envoyé sa candidature à la Caisse d’épargne le 12 février 2019, échangé à diverses reprises avec les ressources humaines au sujet des tests psychotechniques pour lesquels elle n’a pas quitté son domicile, à compter du 13 février 2019, s’est rendue à un entretien d’embauche le 5 mars 2019 », mais a estimé que « la recherche d’emploi ne relève ni d’une activité rémunérée, bénévole, sportive, ou ludique au sens de l’article L. 323-6 4° précité » et a estimé que « l’assurée pouvait légitimement penser qu’elle était autorisée à quitter son domicile pour se rendre à un entretien d’embauche sans autorisation préalable. Au vu de ces éléments, l’indu notifié à l’assurée le 12 novembre 2019 portant sur la somme de 1 760,68 euros, correspondant aux indemnités versées pour la période du 12 février au 12 avril 2019, sera annulée » ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l’assurée avait exercé, sans autorisation médicale, une activité non autorisée au sens de l’article L. 323-6 4° du code de la sécurité sociale pendant une période d’arrêt de travail, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières, le tribunal a violé le texte susvisé ;
2°/ que l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est applicable sans qu’il y ait lieu d’établir une volonté de fraude de l’assuré et sans que l’organisme de sécurité sociale ait à le rappeler expressément ; qu’en se fondant sur la circonstance que la caisse de sécurité sociale n’avait pas pu renseigner l’assurée sur sa demande relative à la possibilité pour elle de s’inscrire dans un processus de recrutement et se rendre à des entretiens d’embauche, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que le service de l’indemnité journalière est subordonné notamment à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
5. Pour annuler l’indu litigieux, le jugement constate que l’assurée a envoyé sa candidature à un employeur le 12 février 2019, échangé à plusieurs reprises avec le service des ressources humaines, avant de se rendre à un entretien d’embauche le 5 mars 2019. Il retient cependant que la recherche d’emploi pendant un arrêt de travail ne constitue pas une activité rémunérée, bénévole, sportive ou ludique au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que, faute pour la caisse d’avoir répondu à l’interrogation de l’assurée sur les conséquences attachées à l’exercice d’une telle activité, celle-ci pouvait légitimement penser qu’elle était autorisée à quitter son domicile pour se rendre à un entretien d’embauche sans autorisation préalable.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations que l’assurée, qui s’était rendue à un entretien d’embauche pendant son arrêt de travail, ne s’était pas abstenue d’exercer une activité, de sorte que le manquement reproché était constitué, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme [Q] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en réparation du préjudice résultant du manquement au droit au respect de sa vie privée, le jugement rendu le 18 septembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire du Havre ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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