Irrecevabilité 16 janvier 2024
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-15.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 2024, N° 23/01139 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200799 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° M 24-15.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-15.286 contre les arrêts rendus le 16 janvier 2024 et le 13 février 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [J], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 16 janvier et 13 février 2024), M. [J] a, le 15 mai 2023, formé opposition contre un arrêt rendu par défaut le 14 mars 2023 par une cour d’appel ayant statué sur l’appel dirigé contre un jugement rendu par un juge de l’exécution dans un litige l’opposant à Mme [Z].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [J] fait grief à l’arrêt du 16 janvier 2024 tel que rectifié par l’arrêt du 13 février 2024 de déclarer son opposition irrecevable, alors « que fixé à un mois par l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’opposition est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsqu’il vient à expiration un dimanche, en application de l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit qu’en l’état d’une signification intervenue le 14 avril 2023, le délai d’opposition expirait le dimanche 14 mai 2023 de sorte qu’il était prorogé jusqu’au lundi 15 mai 2023, date à laquelle M. [J] a formé opposition en temps utile ; qu’en déclarant irrecevable son opposition comme tardive, la cour d’appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 538 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
4. Aux termes du second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
5. Pour déclarer l’opposition irrecevable, l’arrêt du 16 janvier 2024 tel que rectifié le 13 février 2024 relève que l’arrêt du 14 mars 2023, signifié le 14 avril 2023, a fait l’objet d’une opposition le 15 mai 2023, soit au-delà du délai fixé par l’article 538 du code de procédure civile.
6. En statuant ainsi, alors que le délai d’un mois imparti pour former opposition étant venu à expiration le dimanche 14 mai 2023, ce délai se trouvait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 15 mai 2023, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 janvier et 13 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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