Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2025, 25-90.017, Publié au bulletin
CA Paris 12 juin 2025
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CASS 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au principe de séparation des autorités

    La cour a estimé que la prohibition du cumul des fonctions de poursuite et d'instruction ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

  • Rejeté
    Incompétence négative affectant les droits de la défense

    La cour a jugé que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux et ne justifient pas un renvoi au Conseil constitutionnel.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'impartialité

    La cour a considéré que les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité devant la loi

    La cour a jugé que le principe d'égalité ne s'oppose pas à un traitement différencié par le législateur pour des situations différentes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées par M. [F] [I] concernant des articles du code de procédure pénale et du code de l'organisation judiciaire. Dans les deux premières QPC, la cour a jugé que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux principes de séparation des autorités, d'impartialité, ni au droit à un procès équitable, en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2025. La troisième QPC, relative à l'article 696-119, a été déclarée conforme à la Constitution, sans nécessité de renvoi. La cour a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 25-90.017, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-90017
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2025
Précédents jurisprudentiels : Cons. const., 30 juillet 2025, décision n° 2025-1153 QPC.
Textes appliqués :
Articles 696-114 et 696-119 du code de procédure pénale ; article L. 312-8 du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif : Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01176
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2025, 25-90.017, Publié au bulletin