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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 25-90.017, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90017 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01176 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° M 25-90.017 F-B
N° 01176
2 SEPTEMBRE 2025
ODVS
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
La cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 12 juin 2025, reçu le 18 juin 2025 à la Cour de cassation, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [F] [I] du chef d’escroquerie en bande organisée.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [F] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 696-114 du code de procédure pénale :
— portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de séparation des autorités de poursuite et d’instruction ;
— sont-elles entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire et le principe d’égalité devant la loi ? »
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 312-8 du code de l’organisation judiciaire portent-elles atteinte au principe d’impartialité garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 696-119 du code de procédure pénale portent-elles atteinte au principe d’égalité devant la loi ainsi qu’au principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire ? »
Sur les deux premières questions prioritaires de constitutionnalité
4. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
5. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
6. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
7. Premièrement, il se déduit de la décision du 30 juillet 2025 du Conseil constitutionnel, relative à la compétence du procureur européen délégué pour décider du maintien et de la modification du contrôle judiciaire (Cons. const., 30 juillet 2025, décision n° 2025-1153 QPC), que la prohibition du cumul des fonctions de poursuite et d’instruction ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle. Par ailleurs, un tel cumul ne peut porter atteinte au principe d’impartialité, dès lors que le procureur européen délégué, en charge de l’action publique, n’est pas investi de fonctions de jugement.
8. En outre, si les principes d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles, l’article 5 du règlement (UE) n° 2017/1939 pose pour principe que le parquet européen, qui agit dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et ne peut solliciter ou accepter d’instructions d’aucune personne extérieure, mène ses enquêtes de façon impartiale et recueille tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu’à décharge, de sorte qu’aucune atteinte au principe d’impartialité ne peut être établie lorsque le procureur européen, après avoir exercé des poursuites, décide de conduire l’enquête conformément aux règles prévues pour l’instruction préparatoire.
9. Deuxièmement, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement soit en rapport avec l’objet de la règle qu’il institue. En l’espèce, une personne mise en examen dans le cadre d’une procédure nationale est dans une situation différente de celle mise en examen dans le cadre d’une procédure conduite par le procureur européen. Le législateur a, dès lors, la faculté de traiter de manière différente des personnes se trouvant dans une situation différente, cette différence de traitement étant en relation avec les objectifs poursuivis par la disposition concernée, soit l’efficacité de la procédure menée par le parquet européen dans la protection des intérêts financiers de l’Union. Par ailleurs, les personnes mises en examen dans le cadre de ces deux procédures, nationale et européenne, bénéficient de garanties comparables, dans la mesure où les activités du parquet européen sont exercées dans le respect des droits des suspects et personnes poursuivies consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union.
10. Troisièmement, lorsque le procureur européen délégué décide de conduire les investigations, conformément aux dispositions applicables à l’instruction, il ne peut entreprendre que certains actes limitativement énumérés par le législateur, lesquels sont par ailleurs susceptibles de faire l’objet d’une voie de recours, et ne peut décider de mettre en oeuvre les actes les plus attentatoires aux libertés individuelles, qui sont de la compétence du juge des libertés et de la détention.
11. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité
12. Les mots « de maintien et de modification » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 696-119 du code de procédure pénale ont été déclarés conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC en date du 30 juillet 2025, sous les réserves énoncées aux paragraphes 16 et 17 de ladite décision.
13. Il convient, en conséquence, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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