Infirmation partielle 28 mars 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-17.609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.609 24-17.609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2024, N° 23/03349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110048 |
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Sur les parties
| Parties : | société Landsbanki Luxembourg |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° M 24-17.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ M. [I] [M],
2°/ Mme [R] [Y], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 24-17.609 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Landsbanki Luxembourg, domiciliée chez EBC European Consulting, [Adresse 1] (Grand-Duché de Luxembourg), représentée par M. [Z] [U], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki Luxembourg et de son liquidateur judiciaire, M. [U], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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