Infirmation 14 septembre 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 23-22.340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 septembre 2023, N° 21/03050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10359 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Mango France c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° G 23-22.340
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
La société Mango France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-22.340 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mango France, de Me Balat, avocat de Mme [I], et après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mango France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mango France et la condamne à payer à Me Balat, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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