Confirmation 24 février 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-15.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.258 23-15.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 2023, N° 22/05144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210513 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10513 F
Pourvoi n° K 23-15.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.258 contre l’arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2] [Adresse 3] (Italie),
2°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d’héritière de sa mère [A] [Z], décédée,
3°/ à Mme [G] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 5] (Italie),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] et Mme [R], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros et à payer à M. [E] et Mme [R] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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