Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.202 24-22.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2024, N° 23/01397 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00228 |
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Sur les parties
| Parties : | société 3B construction c/ société SBCMJ, société AK groupe |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° D 24-22.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
1°/ La société 3B coop, société coopérative à responsabilité limitée à capital variable,
2°/ la société 3B construction, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 24-22.202 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur des sociétés AK construction et AK groupe,
2°/ à la société AK construction, société par actions simplifiée,
3°/ à la société AK groupe, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés 3B coop et 3B construction, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés SBCMJ, ès qualités, AK construction et AK groupe, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 2024), la société AK construction, détenue à 100 % par la société AK groupe, a pour activité la construction de maisons individuelles.
2. MM. [D], [C] [M] et [Q], anciens salariés de la société AK groupe, ont constitué la société 3B construction, aux fins d’exercer une activité de bureau d’études, suivi, gestion, planification et coordination de travaux. Ils ont également constitué, avec la société 3B construction, la société coopérative 3B coop, qui a pour activité la réalisation de toutes opérations et prestations de services en lien avec l’activité professionnelle de ses associés.
2. Reprochant aux sociétés 3B construction et 3B coop des actes de concurrence déloyale, les sociétés AK construction et AK groupe les ont assignées en réparation de leur préjudice.
3. Par un jugement du 12 avril 2022, les sociétés AK construction et AK groupe ont été mises en liquidation, la société SBCMJ, prise en la personne de M. [L], étant désignée liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés 3B coop et 3B construction font grief à l’arrêt de les condamner à payer à la société SBCMJ, ès qualités, la somme de 269 138,17 euros en réparation du préjudice économique des sociétés AK construction et AK groupe, et celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, alors « que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne d’aucun acte déloyal ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a constaté de dénigrement des sociétés AK construction et AK groupe qu’à l’égard du couple [N]-[S], ayant établi une attestation en ce sens, mais dont il n’était pas allégué qu’ils aient contracté avec la société 3B construction ; qu’elle a pour le surplus relevé que cinq clients – M. et Mme [E], M. et Mme [H], M. [Q] et Mme [X], M. [C], et M. et Mme [T] – ayant initialement envisagé de contracter avec la société AK construction, avaient finalement confié leur projet à la société 3B construction ; qu’en indemnisant la société AK construction au titre du détournement de ces cinq clients, à hauteur de la perte de marge brute de chacun des projets litigieux, sans constater l’existence d’actes déloyaux ayant accompagné le démarchage de chacun d’eux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société SBCMJ, es qualités, et les sociétés AK construction et AK groupe contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, les sociétés 3B construction et 3B coop n’ayant pas contesté en appel la réalité des procédés déloyaux mais seulement l’existence de détournements de clientèle.
6. Cependant, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés 3B construction et 3B coop, qui ne contestaient pas avoir contracté avec des clients ayant été initialement en relation avec la société AK construction, niaient avoir employé des moyens déloyaux.
7. Le moyen, qui n’est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1240 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
9. Pour condamner in solidum les sociétés 3B coop et 3B construction à payer à la société SBCMJ, ès qualités, la somme de 269 138,17 euros en réparation du préjudice économique subi par les sociétés AK construction et AK groupe et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l’arrêt retient, d’une part, que M. [Q], associé des sociétés sociétés 3B construction et 3B coop, a dénigré les sociétés AK construction et AK groupe devant leur client, M. [N] et Mme [S], d’autre part, que cinq clients, M. et Mme [E], M. et Mme [H], M. [Q] et Mme [X], M. [M] [C], et M. et Mme [T], qui avaient confié à la société AK construction l’établissement de l’avant-projet sommaire de construction de maison individuelle ou avaient régularisé avec cette société un contrat de construction, ont finalement confié la réalisation de leur projet à la société 3B construction. L’arrêt ajoute que le détournement de clientèle ainsi établi est confirmé par le témoignage de M. [O], responsable commercial d’un partenaire de la société AK construction, qui atteste que MM. [Q], [C] [M] et [D] lui ont proposé de rejoindre la société 3B construction et demandé de leur envoyer des ventes faites dans le cadre de ses fonctions afin de comparer leur prix avec celui de la société AK construction dans le but de solliciter les clients.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes déloyaux ayant accompagné le démarchage des clients [E], [H], [Q]-[X], [M] [C] et [T], dès lors qu’il ne ressort pas de ses constatations que les sociétés 3B construction et 3B coop auraient eu connaissance de ces clients par M. [O] ni qu’elles auraient dénigré devant eux les sociétés AK construction et AK groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société SBCMJ, en sa qualité de liquidateur des sociétés AK construction et AK groupe, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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