Infirmation partielle 28 février 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-13.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.282 25-13.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, N° 23/08240 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915696 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100264 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° D 25-13.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-13.282 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[O] [K], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), en 2014, M. [Q] et [O] [K] ont créé l’association S.B compagnie (l’association), dont l’objet était l’exploitation, la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique, et exercé respectivement les fonctions de président et trésorière. Par jugement du 21 septembre 2017, la liquidation judiciaire simplifiée de l’association a été prononcée, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21 mars 2016.
2. Le 16 avril 2019, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD), organisme agréé de gestion collective, a assigné M. [Q] et [O] [K] en responsabilité au titre de fautes personnelles commises, en représentant des oeuvres sans autorisation de leurs auteurs ou de leur représentant et sans acquitter de redevances et en paiement de différentes sommes.
3. Le 3 août 2021, [O] [K] est décédée et l’instance a été poursuivie contre M. [Q] en son nom personnel et en qualité d’héritier d'[O] [K].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La SACD fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum de M. [Q] et de [O] [K] au titre de fautes personnelles détachables de leurs fonctions respectives de président et de trésorière de l’association SB compagnie, alors « qu’engage sa responsabilité personnelle le dirigeant ou l’administrateur d’une association qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la volonté de M. [Q] et de Mme [K] de se soustraire à leurs obligations déclaratives n’était pas caractérisée et que les fautes qui leur étaient reprochées ne présentaient pas le degré de gravité requis, tout en constatant elle-même que Mme [K] avait, par le passé, procédé à la déclaration prescrite pour la représentation des pièces de théâtre objets de la procédure, mais que M. [Q] et Mme [K] avaient décidé postérieurement de donner des représentations des pièces litigieuses en 2016 et 2017 puis à Avignon à l’été 2017, sans les déclarer, alors même que l’association rencontrait d’importantes difficultés financières et se trouvait déjà en état de cessation des paiements, que M. [Q] et Mme [K] s’étaient dispensés de la déclaration des représentations de ces pièces, malgré une injonction prononcée par une ordonnance de référé du 13 octobre 2017 et, enfin qu’ils n’avaient pas davantage procédé au paiement, notamment, des droits dus au titre des représentations non déclarées données à Avignon à l’été 2017 ; qu’en statuant de la sorte, quand il résultait ainsi de ses propres constatations que M. [Q] et Mme [K] avaient délibérément persisté dans la violation d’obligations légales et avaient obstinément refusé de se mettre en règle avec la SACD, au mépris des droits des auteurs des oeuvres représentées, ce qui caractérisait la commission intentionnelle de fautes d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions, la cour d’appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle :
5.Il résulte du premier de ces textes que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
6. Aux termes du second, l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
7. Pour rejeter la demande de la SACD, l’arrêt retient que [O] [K] a régulièrement procédé à la déclaration prescrite pour les représentations des pièces au titre de la période du 28 mai 2014 à juin 2015, que l’absence de déclaration des représentations postérieures, malgré une injonction prononcée par une ordonnance de référé du 13 octobre 2017 pour la période du 1er avril 2016 au 21 mars 2017, s’inscrit dans un moment où l’association rencontrait d’importantes difficultés financières ayant abouti à sa liquidation judiciaire et que les représentations données lors du festival d'[Localité 1] de 2017 sont intervenues manifestement dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral portés par cette association, que l’absence d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le juge des référés en juin 2016 et octobre 2017 et le défaut de paiement des droits dus au titre des représentations données à [Localité 1] à l’été 2017 s’inscrivent dans le même contexte, de sorte que ces agissements ne présentent pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute détachable des fonctions exercées par les intéressés au sein de l’association.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que M. [Q] et [O] [K] se sont abstenus intentionnellement de procéder à la déclaration des représentations et au règlement des sommes qu’ils savaient l’association devoir aux ayants droit des auteurs des uvres représentées, en violation de leurs obligations légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de M. [Q] et [O] [K] pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Q] à payer à la SACD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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