Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-12.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.643 25-12.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 juillet 2024, N° 24/00041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110346 |
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Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement public de santé mentale |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10346 F
Pourvoi n° J 25-12.643
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 février 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
M. [M] [W], domicilié au centre pénitentiaire de chateauroux, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-12.643 contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel d’Orléans, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet du Loiret, domicilié préfecture du Loiret, [Adresse 2],
2°/ au directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret, domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du directeur de l’établissement public de santé mentale du Loiret, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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