Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-20.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.651 24-20.651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 septembre 2024, N° 24/00058 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00203 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CFTC intérim c/ syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire - Solidaires SUD intérim, pôle social, société Manpower France |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° T 24-20.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ le syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 24-20.651 contre le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Fédération nationale de l’encadrement commerce et services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire – Solidaires SUD intérim (SNSI), dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au syndicat Printemps écologique, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la Fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à l’union des Syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ au syndicat CGT intérim, dont le siège est [Adresse 12],
10°/ au syndicat CNT Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 13],
11°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFTC intérim, du syndicat Alliance ouvrière, du Syndicat commerce indépendant démocratique, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Manpower France, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00058), le 30 avril 2024, la société Manpower France a conclu avec six organisations syndicales représentatives un protocole d’accord préélectoral en vue de l’élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques.
2. Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le syndicat CFTC intérim a saisi le tribunal d’une demande tendant à dénier au syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire – Solidaires SUD intérim (SNSI) et au syndicat Printemps écologique – service conseil étude la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
3. Les organisations syndicales ayant participé à la négociation, parmi lesquelles le syndicat Alliance ouvrière et le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), ont été convoquées à l’audience.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat CFTC intérim, le syndicat Alliance ouvrière et le SCID font grief au jugement de rejeter la demande tendant à ce que le syndicat SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et signer le protocole d’accord préélectoral, alors « qu’aux termes de l’article L. 2314-5 du code du travail sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ; que pour bénéficier de cette prérogative dans l’entreprise, un syndicat non représentatif doit rapporter la preuve de ce qu’il réunit ces conditions, à l’exception de celle tenant au respect des valeurs républicaines présumée remplie jusqu’à preuve contraire ; qu’en retenant, pour débouter le syndicat CFTC intérim de ses demandes, que l’employeur soutenait sans être contredit qu’il avait en sa possession tous les documents justifiant de ce que les syndicats non représentatifs mis en cause remplissaient les conditions de l’article L. 2314-5 du code du travail et que le syndicat CFTC intérim ne rapportait pas la preuve contraire par le seul fait qu’il affirmait que ces documents ne lui avaient pas été transmis, ce dont il résulte que les syndicats mis en cause ont été dispensés de toute preuve, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 2121-1 et L. 2314-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Manpower conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que seul le syndicat CFTC intérim a demandé devant le tribunal judiciaire à ce que le SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et à signer le protocole d’accord préélectoral et que, dès lors, le SCID et le syndicat Alliance ouvrière sont irrecevables à formuler pour la première fois devant la Cour de cassation ce moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1353 du code civil et L. 2314-5 du code du travail :
8. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
9. Selon le second de ces textes, sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
10. Il appartient aux organisations syndicales, pour être invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel, de justifier qu’elles satisfont au critère de transparence financière, qu’elles sont légalement constituées depuis au moins deux ans et que leur champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
11. Pour débouter le syndicat CFTC intérim de ses demandes, le jugement retient que l’employeur soutient, sans être contredit, que le syndicat SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude lui ont transmis tous les documents attestant qu’ils remplissent les conditions légales leur permettant d’être considérés comme organisations syndicales représentatives et que la seule circonstance que ces syndicats n’aient pas transmis ces mêmes documents au syndicat CFTC intérim, lequel ne dispose d’aucun titre lui permettant d’en demander communication, ne saurait suffire à démontrer qu’ils ne satisfont pas aux conditions de représentativité générale prévues par la loi et ne peuvent ainsi participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
12. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal judiciaire, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre autrement composé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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