Infirmation partielle 11 janvier 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-12.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.652 24-12.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2024, N° 19/00040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310011 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maaf assurances c/ société Rosa, société L' Eléphant blanc |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° Y 24-12.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
1°/ la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Y 24-12.652 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société L’Eléphant blanc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [Y] [R], prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée en cette qualité [Adresse 3],
2°/ à la société Rosa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, et de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L’Eléphant blanc, représentée par Mme [R], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Rosa, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maaf assurances et M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Maaf assurances et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière L’Eléphant blanc, représentée par Mme [R] prise en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 1500 euros, et les condamne à payer à la société civile immobilière Rosa la somme de 1500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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