Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-16.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.408 24-16.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00168 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° F 24-16.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 8],
3°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 24-16.408 contre le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 5],
4°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2],
7°/ au comité social et économique d’établissement Corporates de la société Engie, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
M. [H], Mmes [E], [L] et [N] ont formé un pourvoi incident éventuel, contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, de Mme [P] et de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de Mmes [E], [L] et [N], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant vie délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 29 mai 2024), la société Engie a conclu avec les organisations syndicales, le 24 mai 2023, un accord collectif relatif aux instances de représentation du personnel et au dialogue social.
2. Le résultat des élections des membres des comités sociaux et économiques des différents établissements de l’entreprise a été proclamé le 13 novembre 2023.
3. Le 14 décembre 2023, le comité social et économique de l’établissement Corporates (le comité) a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
4. Soutenant que ces désignations étaient intervenues en méconnaissance des termes de l’accord collectif du 24 mai 2023, la fédération CFE-CGC énergies et ses élus au comité social et économique, Mme [P] et M. [J], ont saisi le tribunal judiciaire, par requête en date du 28 décembre 2023, aux fins d’annulation de ces désignations.
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La fédération CFE-CGC énergies, Mme [P] et M. [J] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger que les désignations réalisées le 15 décembre 2023 violent les dispositions de l’article 2.5.2.1 de l’accord collectif majoritaire du 24 mai 2023, en conséquence annuler la résolution du 14 décembre 2023 du comité ayant désigné en qualité de membres de la CSSCT M. [H], M. [Z], Mme [N], Mme [E], M. [B] et Mme [L], et enjoindre au comité d’appliquer les dispositions de l’article 2.5.2.1 de l’accord collectif majoritaire du 24 mai 2023 en ce qu’elles prévoient, pour la durée du mandat et au vu des résultats du premier tour des élections professionnelles, la désignation de six membres de la CSSCT selon la répartition suivante : deux membres parmi les élus sur la liste CFE-CGC énergies, un membre parmi les élus sur la liste CFDT, un membre parmi les élus sur la liste CGT, un membre parmi les élus sur la liste FO, un membre parmi les élus sur la liste CFTC, alors « qu’en considérant qu’à supposer qu’elles puissent être lues comme imposant une désignation des membres de la CSSCT proportionnelle au résultat électoral de chaque syndicat, les dispositions de l’accord collectif du 24 mai 2023 ''privent de tout effet utile'' le vote de la majorité des membres du CSE et contreviennent ainsi aux dispositions d’ordre public énoncées par les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, quand les dispositions de cet accord prévoyant l’attribution d’un siège à chaque organisation syndicale représentée au CSE par ordre de représentativité ne font que fixer une règle de répartition des sièges à la CSSCT entre les organisations syndicales représentatives, sans imposer au CSE une liste déterminée de membres, de sorte que le vote des membres du CSE n’est pas privé d’effet utile et que ces dispositions ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d’ordre public.
8. Aux termes de l’article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
9. Il résulte de ces textes que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
10. Ayant constaté que l’article 2.5.2.1 de l’accord relatif aux instances de représentation du personnel et au dialogue social de la société Engie prévoit que « Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. Il est convenu d’attribuer un siège à chaque organisation syndicale représentée au CSE, par ordre de représentativité, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir », le tribunal judiciaire a retenu à bon droit que cette dernière disposition ne pouvait être interprétée comme imposant une désignation des membres de la CSSCT proportionnelle au résultat électoral de chaque syndicat, une telle interprétation étant contraire aux dispositions des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans s’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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