Rejet 8 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 févr. 2005, n° 04-85.500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-85.500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007608511 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Patrick, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y… du chef de tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt n’a pas été lu par l’un des magistrats en ayant délibéré ;
« aux motifs que la Cour était composée de : président : M. Buisson , conseillers : Mme Robin , Mme Crutchet : ministère public : Mme Piccot, avocat général, greffier : M. Labuda ; que le président et les deux assesseurs précités ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; que conformément à l’article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l’arrêt a été lu par Mme Buisson en présence du ministère public ;
« alors qu’un jugement doit, à peine de nullité, être lu par l’un des magistrats en ayant délibéré ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt qu’il a été lu par Mme Buisson ; que Mme Buisson ne fait pas partie de la Cour qui a assisté aux débats et participé au délibéré ; que l’arrêt est donc entaché de nullité" ;
Attendu qu’en dépit d’une erreur matérielle de rédaction, les mentions de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l’arrêt a été lu par l’un d’eux, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a limité le montant de l’indemnité accordée à Patrick X… à la somme de 3 000 euros, tous postes de préjudice confondus ;
« aux motifs que Patrick X… avait acheté son véhicule neuf le 19 mai 1999, pour un prix de 51 665 francs (soit 7 876 euros) ;
son véhicule avait 65 000 km lorsqu’il l’a confié, en avril 2002, au garage Emile Zola et il a dû acquitter une facture de réparation de 1 421,88 euros (9 326,92 francs) ;
à l’appui de ses demandes d’indemnisation, Patrick X… produit :
— un devis du garage Gacon daté du 4 décembre 2002, lequel évalue le coût des réparations du véhicule de Patrick X…, en prévoyant un nouvel échange standard du moteur, à la somme de 3 433,51 euros (22 522 francs), cette somme comprenant également les frais de gardiennage du véhicule (150 euros) jusqu’au 4 décembre 2002 ;
— un devis du garage Gacon daté du 8 avril 2003 d’un montant global de 602,51 euros, pour les seuls frais de gardiennage du véhicule, ce montant reprenant, outre les 150 euros figurant déjà sur la facture précédente, une somme complémentaire de 353,80 euros pour les frais de gardiennage du véhicule jusqu’au 8 avril 2003 ; Patrick X… a été victime de Stéphane Y… qui a remplacé le moteur d’origine de son véhicule par un autre moteur plutôt que d’effectuer le remplacement des pièces moteur, comme cela était initialement convenu ; en réparation du préjudice subi par Patrick X…, du fait de la tromperie de Stéphane Y… sur la nature des prestations qu’il a effectuées, il sera accordé à Patrick X…, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, (y compris, en conséquence, le préjudice de jouissance), la somme de 3 000 euros, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour ;
« 1 ) alors que l’auteur de l’infraction doit être condamné à réparer l’intégralité du préjudice causé par l’infraction ; qu’il résulte des motifs expressément adoptés du jugement que le moteur installé par Stéphane Y… dans le véhicule de Patrick X… , à son insu, était irréparable et devait donc être changé ; qu’en limitant le montant de l’indemnité réparant le préjudice subi par Patrick X… à la suite de l’infraction commise par Stéphane Y… à la somme de 3 000 euros toutes causes de préjudice confondues, y compris la perte de jouissance, alors que Patrick X… démontrait que le changement du moteur irréparable que lui avait installé Stéphane Y… coûtait, à lui seul, la somme de 3 433,51 euros et que le coût du gardiennage du véhicule s’élevait à la somme de 602,51 euros, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés au moyen ;
« 2 ) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l’indemnité due à la victime sans être tenu de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu’en limitant le montant de l’indemnité allouée à Patrick X… en réparation du préjudice que lui a causé Stéphane Y… à la somme de 3 000 euros toutes causes de préjudice confondues sans s’expliquer sur les raisons pour lesquels elle ne lui accordait pas une indemnité correspondant au montant intégral des factures régulièrement produites à l’appui de la demande en réparation, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait la réparation du préjudice subi par Patrick X… , la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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