Infirmation partielle 19 décembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-11.829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.829 25-11.829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 19 décembre 2024, N° 23/00147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00409 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 409 F-D
Pourvoi n° Z 25-11.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société G7 Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.829 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société G7 Savoie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur SPL (super poids lourd), par la société G7 Savoie à compter du 15 octobre 2018.
2. Le salarié, ressortissant italien, travaillait depuis son embauche avec un permis de conduire italien valide du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021.
3. Le 15 novembre 2021, l’employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l’attente de la présentation d’un permis de conduire valable, au motif que l’ancien permis italien était périmé depuis le 2 novembre 2021.
4. Le 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
5. Le 25 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail avait les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022, outre congés payés afférents, alors « que tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité ; qu’en revanche, toute personne ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français doit obtenir l’échange du permis délivré par un Etat de l’Union européenne en un permis français lorsque ce permis de conduire a expiré ; qu’au cas présent, la cour d’appel a décidé que « Il ne résulte d’aucun texte légal ou réglementaire l’interdiction pour une personne titulaire d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européenne et dont elle a la nationalité de solliciter un renouvellement du permis de conduire ou un nouveau permis de conduire de cet Etat à l’expiration du précédent » ; qu’en se déterminant ainsi, quand l’expiration du permis de conduire, lorsque son titulaire a sa résidence normale sur le territoire français, rend nécessaire l’échange du permis de conduire en un permis français ou l’obtention d’un permis de conduire en France, la cour d’appel a violé les articles R. 222-1 et R. 222-2 du code de la route. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article R. 222-1 du code de la route, tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité.
9. Selon l’article R. 222-2 du même code toute personne ayant sa résidence en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne a la faculté de l’échanger contre le permis de conduire français. Toutefois, cet échange est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
10. La cour d’appel, qui a constaté que le salarié de nationalité italienne justifiait d’un permis de conduire italien valable du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021 et qu’il l’avait fait renouveler en Italie pour la période du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2026, en a exactement déduit, en l’absence d’infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points reprochée à l’intéressé, que celui-ci n’avait pas l’obligation d’échanger son permis de conduire italien contre un permis de conduire français.
11. Le moyen qui postule le contraire n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G7 Savoie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G7 Savoie et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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